| PERSONNEL D'ENCADREMENT |
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Lavenant du 1er mars 1991 relatif au personnel dencadrement est remplacé par le présent chapitre II de la Convention collective nationale. |
Article 1 Objet |
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Le présent chapitre a pour objet de fixer les dispositions particulières aux membres du personnel dencadrement des commerces de détail de lhabillement et des articles textiles entrant dans le champ dapplication du la Convention Collective Nationale du 25 novembre 1987. |
Article 2 Champ d'application |
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Sont visés par le présent chapitre les membres du personnel qui bénéficient de la classification « personnel dencadrement » figurant en annexe 1.
Sont considérés comme personnel dencadrement les collaborateurs possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par lexpérience professionnelle ou reconnue équivalente.
Ils exercent par délégation de lemployeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature. Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager lentreprise.
Les employeurs sengagent à respecter « à travail égal, salaire égal » sans considération de sexe conformément à larticle L.123-1 du Code du travail et à larticle 32 des clauses générales de la CCN citées à larticle 1er du présent avenant.
Toutes les clauses de la CCN, sauf dispositions différentes faisant lobjet du présent avenant, sont applicables au personnel dencadrement des entreprises visées à ladite convention. |
Article 3
Contrat de travail - Période d'essai |
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Le contrat de travail, établi en double exemplaire, doit, à lentrée en fonction du personnel dencadrement, être signé par les parties avec la mention : « Lu et approuvé ». Le contrat précisera :
- La date dentrée dans lentreprise,
- La fonction occupée,
- La catégorie demploi dans la classification figurant en chapitre 1,
- La rémunération et ses modalités,
- Lentreprise où lemploi sera exercé,
- Eventuellement, toute clause particulière,
- La mention de la période dessai visée au présent article.
Le contrat nest considéré comme définitivement conclu quà la fin de la période dessai qui est de trois mois pour le personnel encadrement.
Toutefois, cette période dessai peut être renouvelée une fois à la demande de lune ou lautre des parties, pour une durée maximum de deux mois pour le personnel encadrement en catégorie A et B et pour une durée maximum de trois mois pour le personnel encadrement en catégorie C et D de lannexe 1.
Le renouvellement de la période dessai doit obligatoirement faire lobjet dune notification écrite préalable.
Pendant la période dessai initiale, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis.
Toutefois, si la période dessai est renouvelée, la partie souhaitant rompre le contrat devra respecter un préavis dun mois si elle était à linitiative du renouvellement.
Pendant la période de renouvellement, si le préavis est effectué, le personnel dencadrement est autorisé à sabsenter chaque jour ouvré pendant deux heures afin de rechercher un nouvel emploi jusquau moment où celui-ci aura été trouvé, dans la limite de quarante heures.
Cette absence est fixée au prorata de la base contractuelle de lhoraire de travail pour les salariés à temps partiel. |
Article 4 Promotion - Perfectionnement |
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En cas de vacance ou de création de poste qui, en tout état de cause, sera portée à la connaissance du personnel, lemployeur fera, en priorité, appel au personnel employé travaillant dans lentreprise et quil estimera apte à occuper le poste.
Dans ce cas, la période dadaptation sera de trois mois. Toutefois, elle pourra, à la demande de lune ou lautre des parties, être prolongée une fois pour une durée maximum de trois mois, selon le poste ou laptitude ; pendant cette période, le salarié bénéficiera au moins du salaire de la catégorie du nouvel emploi.
Si, à la fin de la période dadaptation il ne donne pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions, il sera réintégré dans un emploi de même catégorie que celui occupé précédemment avec les avantages dont il bénéficiait antérieurement.
Les employeurs sefforceront de faciliter au personnel dencadrement lassistance aux cours de formation professionnelle ainsi que le passage des examens.
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Article 5 Mutation temporaire de service et d'emplois |
Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de six mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.
Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion.
Pendant le premier mois du remplacement, le personnel d'encadrement muté temporairement, continuera à percevoir ses appointements antérieurs ; au-delà de cette période, il lui sera versé une indemnité compensatrice, qui lui assurera au moins le salaire minimum du poste.
Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevée n'entraînent pas de changement de classification ni de rémunération.
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Article 6 Mutation définitive |
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Toute mutation fonctionnelle définitive doit être notifiée par écrit et motivée. La nouvelle classification du personnel dencadrement muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié. Le personnel dencadrement dispose dun délai de réflexion dun mois pour accepter ou refuser celle-ci.
En cas de refus dune mutation pour un emploi de catégorie inférieure, sil y avait rupture du contrat, elle serait réputée être le fait de lemployeur.
Si à la demande de lemployeur, le personnel dencadrement est muté dans un autre point de vente, il lui sera garanti des avantages équivalents à ceux dont il bénéficiait dans celui quil quitte, y compris lancienneté acquise.
Lacceptation des conditions de mutation a un caractère définitif.
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Article 7 Déplacements professionnels |
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Les frais de voyage et de séjour sont à la charge de lentreprise. Les frais de séjour sont remboursés soit sur justificatifs, soit avec laccord de lintéressé sous forme de versement dune indemnité forfaitaire.
En cas de maladie ou daccident grave pouvant mettre en danger les jours dun personnel dencadrement au cours dun déplacement, le conjoint ou le plus proche parent aura droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
Les conditions dutilisation de voitures personnelles feront obligatoirement lobjet dun accord écrit entre les parties, précisant notamment :
- dune part, les conditions de remboursement dindemnités kilométriques qui ne sauraient être inférieures, selon le véhicule utilisé, à lévaluation forfaitaire des dépenses automobiles admise par lAdministration fiscale et publiée au Bulletin Officiel de la Direction Générale des Impôts,
- dautre part, laugmentation de la prime dassurance pour usage professionnel.
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Article 8 Prime d'ancienneté |
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Pour le personnel de la catégorie A, le montant de la prime dancienneté est fixé en chapitre au présent avenant. Elle sajoute au salaire de base et doit figurer distinctement sur le bulletin de paie.
Pour le personnel dencadrement en catégorie B, C et D, la prime dancienneté est incluse forfaitairement dans la rémunération qui est versée au personnel dencadrement, dès linstant que cette rémunération est supérieure au minimum établi en fonction de lancienneté, celle-ci étant déterminée par la date dentrée dans lentreprise.
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Article 9 Rupture du contrat de travail - Préavis |
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Après la période dessai, la durée du préavis est de trois mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
Ce préavis a un caractère réciproque (il sapplique en cas de démission ou de licenciement).
Toutefois, si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à deux mois sil renonce à lintégralité de ses heures pour recherche demploi.
Par ailleurs, en cas de licenciement, lorsque la moitié du préavis aura été exécutée, le personnel dencadrement licencié qui se trouverait dans lobligation doccuper un nouvel emploi avant la fin de la période du préavis, pourra, après en avoir avisé son employeur quinze jours à lavance, quitter lentreprise sans avoir à payer dindemnité pour inobservation du préavis.
Lemployeur pourra dispenser le personnel dencadrement deffectuer ce préavis. Il devra len prévenir dans la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception et lui régler lensemble du préavis et des indemnités légales et conventionnelles qui lui sont dues.
En outre, en cas de licenciement pour cause économique, le départ pourra seffectuer sous un délai de quinze jours à compter de la première présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié.
La procédure de licenciement est régie par la législation en vigueur, dont les principales dispositions sont reprises au chapitre I des dispositions générales de la Convention collective : - à larticle 17 en cas de licenciement personnel ;
- à larticle 18 en cas de licenciement économique.
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Article 10 Heures pour recherche d'emploi |
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=> En cas de licenciement, le salarié est autorisé à sabsenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant deux heures, afin de rechercher un nouvel emploi, jusquau moment où un nouvel emploi aura été trouvé.
=> En cas de démission, le salarié est autorisé à sabsenter au cours du préavis chaque jour ouvré pendant deux heures, afin de rechercher un nouvel emploi, sans que cette absence ne puisse dépasser quarante heures au total.
Cette autorisation dabsence est fixée au prorata de la base contractuelle de lhoraire de travail pour les salariés à temps partiel.
Si le salarié démissionne et a déjà retrouvé un emploi, son préavis peut être réduit à deux mois sil renonce à lintégralité de ses heures pour recherche demploi.
Ces absences sont considérées comme temps de travail effectif et fixées dun commun accord, ou à défaut, un jour au gré de lemployeur, un jour au gré du salarié.
Dun commun accord, les heures susvisées pourront être groupées mois par mois, sauf accord plus favorable.
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Article 11 Indemnité de licenciement |
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Le personnel dencadrement licencié, lorsquil a droit au préavis, reçoit après deux ans de présence, une indemnité de licenciement spécifique.
Montant de lindemnité en cas de licenciement personnel :
Pour le personnel dencadrement comptant plus de deux ans et moins de cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/10ème de salaire de référence, et ce dès la première année.
Après cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence à 1/4 du salaire de référence, et ce dès la première année. Cette indemnité ne pourra être supérieure à huit fois le salaire de référence.
Pour le personnel dencadrement licencié après lâge de cinquante ans et ayant au moins quinze ans de présence dans lentreprise à la date du départ effectif, lindemnité ci-dessus sera augmentée de 25%.
Pour toute année dancienneté incomplète, lindemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans lassiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des trois derniers mois (précédant la date dexpiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des douze derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement).
Lindemnité de licenciement ne peut se cumuler avec lallocation de départ à la retraite.
Montant de lindemnité de licenciement en cas de licenciement économique :
Pour le personnel dencadrement comptant plus de deux ans et moins de cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/5ème du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
Après cinq ans de présence, cette indemnité est égale, par année de présence, à 1/4 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
Après seize ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence.
Pour le personnel dencadrement licencié après lâge de cinquante ans et ayant au moins quinze ans de présence dans lentreprise à la date du départ effectif, lindemnité ci-dessus sera augmentée de 25%.
Pour toute année dancienneté incomplète, lindemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans lassiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des trois derniers mois (précédant la date dexpiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des douze derniers mois normalement travaillés (précédant la date de notification du licenciement).
Lindemnité de licenciement ne peut se cumuler avec lallocation de départ à la retraite.
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Article 12 Départ et mise en retraite |
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=> Départ volontaire à la retraite à linitiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas prévus par la loi, le salarié qui prend linitiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit, bénéficie de lallocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à lindemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Le salarié doit respecter le préavis suivant : - quinze jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de six mois dancienneté ; - un mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre six mois et moins de deux ans dancienneté ;
- deux mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins deux ans dancienneté.
=> Mise à la retraite par lemployeur
A compter des 65 ans du salarié, lemployeur peut prendre linitiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
Ce départ est considéré comme un départ à la retraite donnant droit à lallocation de fin de carrière prévue au présent avenant.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à lindemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Lemployeur doit respecter le préavis suivant : - quinze jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de six mois dancienneté ; - un mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre six mois et moins de deux ans dancienneté ;
- trois mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins deux ans dancienneté.
Lallocation de fin de carrière se calculera de la façon suivante : - 1 mois de salaire de référence pour 8 ans de présence ; - 1 mois 1/2 de salaire de référence pour 12 ans de présence ; - 2 mois de salaire de référence pour 15 ans de présence ; - 2 mois 1/2 de salaire de référence pour 20 ans de présence ;
- 3 mois de salaire de référence pour 25 ans de présence.
Le salaire de référence est le même que celui indiqué à larticle 11 du présent chapitre.
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Article 13 Maladie |
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Les absences justifiées par lincapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à lemployeur par lintéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail.
Lorsquil perçoit des indemnités journalières au titre de la Sécurité sociale et, éventuellement, de tout autre régime obligatoire dans lentreprise, le personnel dencadrement bénéficie, à partir du 4ème jour, dune indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) calculée de façon quil reçoive :
=> Après un an de présence dans lentreprise : - Un mois à 100 % - Un mois à 75 %
=> Après cinq ans de présence dans lentreprise : - Deux mois à 100 %
=> Après dix ans de présence dans lentreprise : - Deux mois 1/2 à 100 % - Un mois 1/2 à 75 %
=> Après quinze ans de présence dans lentreprise : - Trois mois 1/2 à 100 % - Un mois 1/2 à 75 %
=> Après vingt ans de présence dans lentreprise : - Quatre mois à 100 % - Deux mois à 75 %
Si plusieurs arrêts de travail pour maladie ont lieu au cours dune même année (à compter du jour anniversaire dentrée dans lentreprise) la durée totale dindemnisation ne peut dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle lancienneté de lintéressé lui donne droit.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue sil avait continué à travailler et correspond à lhoraire pratiqué pendant labsence de lintéressé dans létablissement ou partie de létablissement.
Lorsque labsence pour maladie (ne résultant pas daccident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement lorganisation de lentreprise et que lemployeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à linitiative de lemployeur.
Dans ce cas, lemployeur doit respecter la procédure légale de licenciement et verser au salarié lindemnité de licenciement pour motif personnel prévue à larticle 11 du présent chapitre.
En aucun cas, cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous : - après un an de présence : 2 mois darrêt - après 3 ans de présence : 4 mois darrêt - après 8 ans de présence : 7 mois darrêt
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera dune priorité de réembauchage dans sa catégorie demploi pendant un an après sa guérison, à condition den avoir fait préalablement la demande écrite dans le délai de six mois à compter de la date de son licenciement.
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Article 14 Accident de travail |
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Les dispositions de lalinéa 1 de larticle 13 ci-dessus sont applicables en cas daccident du travail ou de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes :
Le premier jour darrêt de travail est pris intégralement en charge par lemployeur. A partir du deuxième jour darrêt de travail, une indemnité complémentaire (tous éléments de salaire compris) est calculée de façon à ce que le personnel dencadrement reçoive :
=> Après trois mois de présence dans lentreprise : - Un mois à 100 % - Un mois à 75 %
=> Après cinq ans de présence dans lentreprise : - Deux mois à 100 %
=> Après dix ans de présence dans lentreprise : - Deux mois 1/2 à 100 % - Un mois 1/2 à 75 %
=> Après quinze ans de présence dans lentreprise : - Trois mois 1/2 à 100 % - Un mois 1/2 à 75 %
=> Après vingt ans de présence dans lentreprise : - Quatre mois à 100 % - Deux mois à 75 %
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Annexe 2 - Classification et définition des emplois
du personnel d'encadrement
Crée(e) par Avenant du 1 mars 1991 étendu par
arrêté du 1er juillet 1991 JORF 17 juillet 1991 |
| Catégorie A |
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A 1.- Second de vente, sous-chef de vente ou chef de rayon (1er échelon) : sous le contrôle de son supérieur hiérarchique ou de l'employeur, dirige et anime le travail du personnel de vente, accueille la clientèle, règle toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes, s'occupe selon les besoins des réserves et du réassortiment.
A 2. - Chef étalagiste : conçoit et réalise les projets et maquettes de vitrines pour les faire exécuter par des étalagistes qualifiés tout en gérant le budget vitrines de l'entreprise.
- Secrétaire de direction générale : collabore avec la direction générale dont il ou elle rédige et transmet les décisions en assurant son secrétariat, prend des décisions ou les initiatives nécessaires à la bonne marche de l'entreprise lors des absences de l'employeur.
- Chef d'atelier de retouches (1er échelon) : distribue, coordonne, contrôle et participe au travail d'un atelier ou d'un service à partir de six ouvriers.
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| Catégorie B |
- Chef de rayon (2e échelon) : dirige un ou plusieurs rayons dont il assume la bonne marche commerciale, procède au réassortiment direct ou approvisionne son ou ses rayons.
Peut avoir sous ses ordres une ou plusieurs personnes d'encadrement de la catégorie A.
- Chef d'atelier de retouches (2e échelon) : distribue, coordonne, contrôle et participe au travail d'un atelier ou d'un service de retouches de plus de dix ouvriers.
- Chef de service administratif : assume la bonne
marche de son service et la responsabilité du personnel sous ses ordres (administration, comptabilité, caisses, gestion, personnel et paie). |
| Catégorie C |
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- Chef de rayon, chef
de rayon acheteur : dans un ou plusieurs rayons dont il assume la gestion
commerciale et la responsabilité du personnel, chargé d'en constituer la collection ou l'assortiment, doit connaître le marché et les conditions d'achats, procède au placement et à la transmission des commandes, peut décider des actions promotionnelles
au niveau du ou des rayons.
A sous ses ordres une ou plusieurs personnes d'encadrement.
- Acheteur : a les mêmes responsabilités que le chef de rayon acheteur mais, peut ne pas avoir de personnel d'encadrement sous ses ordres.
- Cadre de direction générale : sous les ordres directs du chef d'entreprise, est responsable de l'élaboration, du contrôle et de la direction de la politique générale de l'entreprise dans les domaines commercial, technique et administratif.
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