CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE
N° 3241
éditée par :
La Fédération Nationale de l'Habillement
La Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie
COMMERCE DE DÉTAIL
DE L'HABILLEMENT
ET DES ARTICLES TEXTILES
édition - Juin 2000 |
CONVENTION
COLLECTIVE NATIONALE
du
25 novembre 1987
(Etendue par arrêté du 9 juin
1988)
COMMERCE DE DéTAIL
DE L'HABILLEMENT
ET DES ARTICLES TEXTILES
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AVERTISSEMENT
Dans le cadre du mandat de gestion donné par le FNCIP-HT (Fonctionnement de la Négociation Collective et des Instances Paritaires Habillement-Textile)
- la Fédération Nationale de l'Habillement - F.N.H.
- la Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie - C.N.D.L.
remettent aux entreprises employant du personnel un exemplaire de la
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE DE DéTAIL DE L'HABILLEMENT
ET DES ARTICLES TEXTILES
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ACCORD PORTANT RÉVISION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE L'HABILLEMENT ET DES ARTICLES TEXTILES DU 25 NOVEMBRE 1987
(étendue par arrêté du 8 décembre 2004 publié au JO du 26/12/04)
CLAUSES COMMUNES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet et durée |
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La présente convention règle sur lensemble du territoire national français et des départements doutre-mer les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de vente au détail dhabillement et articles textiles.
Les entreprises visées sont celles qui ressortissent aux rubriques 52-4 A Commerce de détail de textiles, 52-4 C Commerce de détail dhabillement, à lexclusion du commerce de détail de la fourrure et partie du 52-4 J concernant le commerce de détail de rideaux, de voilages et articles ménagers divers en matière textile de la nomenclature dactivités française établie par le décret du 2 octobre 1992 et qui exploitent moins de 5 fonds de commerce. Le code NAF nest déterminant que sil correspond à lactivité réelle de lentreprise ou de létablissement.
Nentrent pas dans le champ dapplication les entreprises à succursales, c'est-à-dire les entreprises ou groupes détablissements commerciaux placés sous une direction centrale commune qui exploitent suivant les mêmes méthodes de gestion commerciales et comptables, au moins 5 fonds de commerce de vente au détail de lhabillement situés dans les lieux divers.
Il est précisé que les entreprises exploitant plus de 4 fonds de commerce, mais qui ne répondent pas à la définition ci-dessus des maisons à succursales, entrent bien dans le champ dapplication de la présente convention.
Ne sont pas couvertes par la présente convention les entreprises spécialisées dans le commerce des articles de sport et équipements de loisirs, classées sous le code NAF 52-4 W. Par convention, les vêtements de sport sajoutent aux articles de sport dans le calcul de la spécialisation.
Certaines clauses sappliquant uniquement au personnel dencadrement font lobjet dun chapitre particulier.
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| Article 1er bis |
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Les signataires de la présente Convention collective nationale décident que les accords dentreprise ou détablissements ne pourront prévoir des dispositions dérogeant à celles contenues dans la présente convention, sauf si ceux-ci comportent des dispositions et des clauses plus favorables aux salariés.
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Article 2
Durée - Dénonciation |
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La présente convention régie par les articles L. 131-1 et suivants du livre 1er du code du travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle prendra effet à compter du 1er novembre 1987.
Elle pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois par l'une ou l'autre des parties signataires au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception,
portée à la connaissance des autres signataires ainsi que de la direction départementale du travail et de l'emploi et précisant les motifs de cette dénonciation. Les pourparlers commenceront au plus tard dans les deux mois suivant la lettre de demande de dénonciation.
En tout état de cause, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention qui devra intervenir dans un délai de trois ans.
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Article 3
Révision |
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La présente convention pourra également faire l'objet de demande de révision sans qu'elle soit dénoncée dans son ensemble.
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| Article 4 |
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La partie demandant une révision devra aviser chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et en y joignant un projet de modification.
Les pourparlers commenceront au plus tard dans les 2 mois suivant la lettre de demande de modification.
En cas de demande de révision, les dispositions de la présente convention resteront en vigueur jusquà laccord des parties.
Si la procédure de révision aboutit, la convention collective nationale révisée est applicable dans sa nouvelle rédaction à compter du premier jour du mois suivant la publication de larrêté dextension au Journal Officiel.
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Article 5
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Les dispositions précédentes de révision ne sont pas applicables aux révisions relatives aux salaires qui feront l'objet, à la demande de la partie la plus diligente, d'une négociation au moins une fois par an entre les parties.
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Article 6
Avantages acquis - Avenants régionaux et départementaux |
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La présente convention et ses avenants ne peuvent être en aucun cas l'occasion d'une réduction des avantages individuels ou collectifs acquis à la date de la signature de la présente convention.
Des avenants régionaux ou départementaux pourront compléter la présente convention collective ou certaines de ses dispositions en fonction des habitudes ou usages particuliers à une région ou à un département.
Toutefois, les accords régionaux ou départementaux conclus ne pourront en aucun cas être inférieurs à la présente convention collective nationale.
Les négociations des avenants régionaux ou départementaux devront être effectuées conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
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Article 7
Droit syndical |
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L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et des libertés, garantis par la constitution de la République, en particulier, de la liberté individuelle du travail conformément à l'article L. 412-1 du code du travail.
Les employeurs s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter les décisions en ce qui concerne, notamment, l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux,
les mesures de discipline et de congédiement.
En outre, les employeurs s'engagent à respecter les dispositions légales en vigueur relatives à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise. A cet effet, les organisations professionnelles informeront régulièrement les adhérents de leurs obligations
en matière de l'exercice du droit syndical.
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Article 8
Délégués du personnel |
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Pour la mise en place des délégués du personnel, les parties se référeront aux textes et lois en vigueur (article L. 421-1 à L. 426-1 du code du travail).
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Article 9
Comité d'entreprise |
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Pour la mise en place des comités d'entreprise, ainsi que pour le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise, les parties se référeront aux lois et décrets en vigueur (articles L. 431-1 et suivants du code du travail).
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Article 10
Contrat à durée indéterminée - Embauchage |
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Les employeurs feront connaître leurs besoins en personnel aux agences locales de l'emploi ou aux antennes en dépendant. Ils se réservent la possibilité de recourir, à toute époque à l'embauchage direct en donnant la préférence aux personnes inscrites à l'A.N.P.E.
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| Article 11 |
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En vue de lembauchage, tout salarié doit produire à son employeur :
- son état civil ou sa carte didentité ;
- sil est étranger, les documents prévus par les lois et décrets en vigueur ;
- son dernier certificat de travail et, si lemployeur le demande, ses certificats antérieurs ;
- sa carte dassujetti à la sécurité sociale ;
- son certificat dinvalidité sil est mutilé ou pensionné (handicapés physiques) ;
- pour les mineurs non émancipés, lautorisation de la personne exerçant lautorité parentale ainsi quune autorisation écrite les autorisant à percevoir eux-mêmes leur salaire.
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| Article 12 |
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Lors de l'embauchage, il est donné connaissance de la présente convention collective et de ses avenants s'y rapportant au salarié embauché. Un exemplaire de la convention collective devra être donné à chaque délégué du personnel, aux délégués syndicaux et aux membres du comité d'entreprise. Un avis sera affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage. Cet avis devra indiquer l'existence de la convention collective, les parties signataires, la date et le lieu de dépôt. Un exemplaire de la convention collective sera tenu à la disposition du personnel et affiché en bonne place dans les locaux de l'entreprise.
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Article 13
Période d'essai - Contrat de travail |
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1° / Contrat à durée indéterminée
La période dessai a pour objet de permettre à lemployeur dapprécier les aptitudes professionnelles du salarié, et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction.
A cet effet, une lettre dengagement est remise au salarié dès le début de la période dessai fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques.
Tout engagement est précédé dune période dessai qui est dun mois pour les employés.
Au cours de la période dessai, chacune des parties pourra rompre le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
Toutefois, la période dessai pourra être renouvelée une seule fois dune période égale au plus à sa durée initiale.
Le renouvellement de la période dessai ne se présumant pas, celui-ci doit être formalisé par un accord écrit et signé des deux parties au moins trois jours ouvrables avant la fin de la période dessai initiale.
A la fin de la période dessai, chaque salarié recevra notification écrite de sa fonction, de sa catégorie demploi et de son salaire garanti sur la base de la durée légale du travail.
Toute suspension du contrat de travail, notamment la maladie, prolonge dautant la durée de la période dessai.
2°/ Contrat à durée déterminée
Conformément à larticle L. 122-3-2 du code du travail, la période dessai ne peut excéder une durée calculée à raison dun jour par semaine dans la limite de :
- deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
- un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à six mois.
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Article 14
Préavis en cas de démission |
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La démission est lacte par lequel le salarié fait connaître à lemployeur sa décision de rompre le contrat de travail. Elle doit être claire et non équivoque et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise dune lettre en mains propres contre décharge, la date de présentation de la lettre recommandée ou de la contre décharge fixant le point de départ du préavis.
La démission ne se présume pas.
La durée du préavis est, après la période dessai, réglée de la façon suivante :
- 2 semaines si le salarié a moins de 6 mois dancienneté ;
- 1 mois si le salarié a plus de 6 mois dancienneté.
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Article 15
Préavis en cas de licenciement |
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La durée du préavis en cas de licenciement est, après la période dessai, réglée de la façon suivante :
- 2 semaines si le salarié a moins de six mois dancienneté ;
- 1 mois si le salarié a plus de six mois dancienneté ;
- 2 mois si le salarié a au moins deux ans dancienneté dans lentreprise.
En cas de faute grave ou lourde, le préavis et lindemnité de licenciement ne sont pas dus.
Lemployeur pourra dispenser le salarié deffectuer son préavis. Il devra len prévenir dans la notification du licenciement. La dispense par lemployeur de lexécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusquà lexpiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris lindemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus sil avait accompli son travail.
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Article 16
Heures pour recherche demploi |
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Pendant le préavis et jusquau moment où un nouvel emploi a été trouvé, le salarié est autorisé à sabsenter chaque jour ouvré pendant deux heures afin de rechercher un nouvel emploi, tant que le total de ces absences naura pas atteint quarante heures, que la rupture du contrat ait lieu à linitiative de lemployeur ou du salarié.
Les heures pour recherche demploi fixées ci-dessus sappliquent aux salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail contractuel.
Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaires, seront fixées dun commun accord, ou, à défaut, un jour au gré de lemployeur, un jour au gré du salarié.
Dun commun accord, les heures susvisées pourront être regroupées.
Le salarié est tenu obligatoirement daviser son employeur dès quil aura trouvé un emploi.
Lorsquun salarié licencié trouve un emploi au cours de la période de préavis, il est autorisé à quitter son emploi, à condition den aviser lemployeur au moins 48 heures à lavance. Il lui sera versé le salaire correspondant à la période de préavis effectuée.
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Article 17
Procédure et indemnité de licenciement pour motif personnel |
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1/ Procédure :
=> Entretien préalable
Conformément aux articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, lemployeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer lintéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant lobjet de la convocation.
Le salarié a la faculté de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de lentreprise ou, en labsence dinstitutions représentatives du personnel dans lentreprise, par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet que le salarié pourra consulter à la mairie ou à linspection du travail, dont les adresses doivent être indiquées dans la lettre de convocation.
Dans une entreprise sans institutions représentatives du personnel(1), lentretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée.
Au cours de lentretien, lemployeur est tenu dindiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
=> Notification du licenciement
Si à lissue de lentretien préalable, lemployeur décide de licencier le salarié, il doit notifier ce licenciement par lettre recommandée avec accusé réception conformément à la procédure énoncée à larticle L. 122-14-1 du Code du travail.
Lenvoi de la lettre de notification du licenciement ne peut être fait moins de deux jours ouvrables après lentretien préalable.
La date de première présentation de la lettre recommandée au domicile du salarié fixe le point de départ du préavis.
2/ Montant de lindemnité de licenciement pour motif personnel :
Tout salarié licencié, lorsquil a droit au préavis, reçoit après deux ans de présence, une indemnité de licenciement spécifique.
Pour le salarié comptant plus de deux ans et moins de cinq ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/10 du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
A partir de cinq ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/5 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année incomplète, lindemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans lassiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des trois derniers mois (précédant la date dexpiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des douze derniers mois (précédant la date de notification du licenciement).
(1) Ainsi que dans les entreprises dotées dinstitutions représentatives du personnel depuis la loi du 24 juin 2004.
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Article 18
Licenciement économique Priorité de réembauchage |
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Pour les licenciements économiques, lemployeur doit se conformer à la législation en vigueur et notamment aux dispositions des articles L.122-14 alinéa 4 et L.321-1 et suivants du code du travail.
=> Montant de lindemnité de licenciement économique
Pour le salarié comptant plus de deux ans de présence et moins de dix ans de présence, cette indemnité sera égale, par année de présence, à 1/5ème du salaire mensuel de référence, et ce dès la première année.
A partir de dix ans de présence, et par année de présence au-delà, cette indemnité sera portée à 1/3 du salaire mensuel de référence.
Pour toute année dancienneté incomplète, lindemnité de licenciement est calculée au prorata du temps de présence.
Le salaire de référence est établi à partir des rémunérations entrant dans lassiette de calcul des cotisations de sécurité sociale et résultera du calcul le plus favorable entre le salaire brut moyen des trois derniers mois (précédant la date dexpiration du préavis, effectué ou non) et le salaire brut moyen des douze derniers mois (précédant la date de notification du licenciement).
=> Priorité de réembauchage
Le personnel licencié pour motif économique bénéficie, sil en fait la demande dans lannée suivant le licenciement, dune priorité de réembauchage sur les emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification, pendant une période dun an à compter de la date de rupture de son contrat (cest-à-dire, à la fin du préavis, exécuté ou non).
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Article 19
Allocation de fin de carrière |
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a/ Départ à la retraite à linitiative du salarié
A compter de 60 ans, ou avant dans les cas strictement prévus par la loi, le salarié qui prend linitiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse bénéficie de lallocation de fin de carrière suivante :
- un mois de salaire de référence à compter de dix ans de présence ;
- un mois et demi de salaire de référence à compter de quinze ans de présence ;
- deux mois de salaire de référence à compter de vingt ans de présence ;
- deux mois et demi de salaire de référence à compter de vingt-cinq ans de présence ;
- trois mois de salaire de référence à compter de trente ans de présence.
Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de larticle 17 du présent accord.
Le salarié doit respecter le préavis suivant :
- quinze jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de six mois dancienneté ;
- un mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre six mois et moins de deux ans dancienneté ;
- deux mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins deux ans dancienneté.
b/ Mise à la retraite par lemployeur
A compter des 65 ans du salarié, lemployeur peut prendre linitiative de mettre celui-ci à la retraite, sans que cette rupture du contrat de travail ne constitue un licenciement.
Ce départ est considéré comme une mise à la retraite donnant droit à lallocation de fin de carrière suivante :
- un mois de salaire de référence à compter de dix ans de présence ;
- un mois et demi de salaire de référence à compter de quinze ans de présence ;
- deux mois de salaire de référence à compter de vingt ans de présence ;
- deux mois et demi de salaire de référence à compter de vingt-cinq ans de présence ;
- trois mois de salaire de référence à compter de trente ans de présence.
En aucun cas cette allocation ne pourra être inférieure à lindemnité légale de licenciement pour motif personnel.
Le salaire de référence est défini au dernier alinéa de larticle 17 du présent accord.
Lemployeur doit respecter le préavis suivant :
- quinze jours au moins avant la date du départ, si le salarié a moins de six mois dancienneté ;
- un mois au moins avant la date de départ, si le salarié a entre six mois et moins de deux ans dancienneté ;
- trois mois au moins avant la date de départ, si le salarié a au moins deux ans dancienneté.
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Article 20
Service national |
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Les absences nécessitées par l'accomplissement du service national ou pour un rappel sous les drapeaux sont réglées par les dispositions légales.
Toutefois, il sera alloué au salarié ayant plus de trois ans de présence dans l'entreprise et effectuant une période militaire obligatoire de réserve, une indemnité complémentaire de sa solde dont il apportera justification calculée de telle façon
qu'il reçoive 100 p. 100 de son salaire.
Cette indemnité sera due jusqu'à concurrence de deux mois de salaire au total, pendant la durée de service dans l'entreprise quels que soient le nombre et la durée de chacune des périodes faites par le salarié.
Elle sera calculée sur la base du salaire mensuel moyen des douze derniers mois.
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Article 21
Réembauchage |
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Les priorités de réembauchage, reconnues par la présente convention ne peuvent faire échec aux prescriptions résultant de la législation en vigueur sur l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et de travailleurs handicapés (loi du 26 avril et loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 modifiées).
Le salarié réembauché à la suite d'un droit de priorité conservera les avantages d'ancienneté qu'il avait acquis au moment de son départ. Toutefois, s'il avait déjà touché une indemnité de congédiement, la nouvelle indemnité ne serait éventuellement calculée que sous déduction des sommes déjà perçues à ce titre.
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Article 22
Durée des congés payés - Congés d'ancienneté |
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Le régime des congés payés, régi par les articles L. 223-1 et suivants du Code du travail, est complété par les dispositions suivantes :
Le calendrier des congés principaux est établi par lemployeur avant le 15 mars de chaque année et en tenant compte autant que possible des congés scolaires, pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, lordre et les dates de départ fixés par lemployeur ne peuvent être modifiés dans un délai de 2 mois avant la date prévue au départ.
Le rappel dun salarié en congé ne peut avoir lieu que pour un cas exceptionnel et sérieusement motivé. Le salarié rappelé a droit à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires, en sus du congé restant à courir, les délais de voyage sy ajoutant. Les frais de transport convenus occasionnés par ce rappel seront intégralement remboursés.
Des congés payés supplémentaires pour ancienneté seront accordés à raison de :
- 1 jour après vingt ans ;
- 2 jours après vingt-cinq ans ;
- 3 jours après trente ans.
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Article 23
Indemnité de congés payés |
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Pour la détermination de la durée et de lindemnité des congés payés, il est rappelé que seuls, sont assimilés à du travail effectif :
- lensemble des périodes de congés et de congés exceptionnels de courte durée, prévues par la présente convention ;
- le congé de maternité, le congé dadoption et le congé de paternité ;
- les périodes limitées à une durée dun an pendant lesquelles lexécution du contrat de travail est suspendue pour cause daccident du travail ou de maladies professionnelles ;
- le repos compensateur pour heures supplémentaires ;
- la journée de participation pour appel de préparation à la défense nationale ;
- les périodes de maintien ou de rappel au service national ;
- les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
- les congés de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse ;
- le temps passé aux prudhommes en tant que conseiller prudhomal ;
- le temps passé en tant quadministrateur de la Sécurité sociale ;
- le temps passé en tant que membre de comités techniques régionaux ou nationaux ;
- et lensemble des congés pour convenance personnelle autorisés par la loi.
Il est rappelé en outre, que lindemnité afférente aux congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (du 1er juin de lannée précédente au 31 mai de lannée en cours) à lexception des primes périodiques dont le montant nest pas affecté par le départ du salarié en congé, telles que primes de 13ème mois, primes de bilan, primes de vacances.
Cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé légalement due si le salarié avait continué à travailler.
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Article 24
Congés de courte durée |
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Les salariés ont droit à des jours dabsence payés pour les événements prévus ci-dessous, survenus en dehors de la période de leurs congés payés :
- mariage du salarié, après 1 an de présence : 5 jours ouvrés ;
Sans condition dancienneté :
- journée de participation de préparation à la défense : un jour ouvré
- mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;
- mariage dun enfant : 1 jour ouvré ;
- naissance ou adoption dun enfant : 3 jours ouvrés ;
- décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, dun enfant : 4 jours ouvrés ;
- décès du père, de la mère : 3 jours ouvrés ;
- décès du beau-père, de la belle-mère, dun frère ou dune sur, dun gendre, dune belle fille, dun grand-parent, dun petit-enfant : 1 jour ouvré ;
- examen professionnel consécutif à une période de formation continue : 1 jour ouvré.
Lemployé doit, à la demande de lemployeur, fournir la justification de lévénement invoqué.
Ces jours seront obligatoirement pris au moment des événements les justifiant et nentraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels.
Lorsque ces événements interviendront pendant la période des congés payés, ils ne donneront pas lieu aux congés mentionnés ci-dessus.
Lorsquil sagit dun décès et que le déplacement « aller » comporte plus de trois cents kilomètres, il sera accordé un jour supplémentaire.
Afin dassurer le remplacement éventuel du salarié désirant bénéficier de ces congés, ce dernier devra en avertir lemployeur au moins quinze jours à lavance, excepté naturellement sil sagit dun décès.
=> Congé non rémunéré pour enfant malade
Tout salarié a le droit de bénéficier dun congé non rémunéré en cas de maladie ou daccident dun enfant de moins de seize ans dont il assume la charge, constaté par certificat médical, justifiant de la présence indispensable de la mère ou du père et correspondant à la durée notifiée par le certificat médical.
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Article 25
Jours fériés |
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La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et rémunérée.
Le régime des autres jours fériés est déterminé de la façon suivante :
- 4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de lemployeur ;
- au-delà, le travail dun jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsquun jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100 % mais ne peuvent pas être récupérées.
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Article 26
Absences |
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Tout salarié ne pouvant se rendre à son travail, pour quelque cause que ce soit, doit avertir aussitôt son employeur par les voies les plus rapides et confirmer cet avis dans les quarante-huit heures par écrit en indiquant les motifs et la durée probable de son absence.
Faute d'avoir prévenu son employeur sous quarante-huit heures, cette situation pourrait entraîner, sous réserve de l'application des dispositions légales, la rupture du contrat de travail.
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Article 27
Maladie |
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Les absences justifiées par lincapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à lemployeur par lintéressé dans les 48 heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat de travail.
En cas dabsence au travail, justifiée par lincapacité résultant de la maladie ou daccident dûment constatée par certificat médical et contre-visite sil y a lieu, les salariés bénéficieront, à condition :
- davoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
- dêtre pris en charge par la sécurité sociale ;
- dêtre soignés sur le territoire français ou celui de lun des autres pays de la Communauté européenne,
des indemnités complémentaires, calculées de façon quils reçoivent :
- après 1 an de présence dans lentreprise :
30 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt ;
- après 3 ans de présence :
30 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 30 jours à 66 % ;
- après 8 ans de présence :
40 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 40 jours à 66 % ;
- après 13 ans de présence :
50 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 50 jours à 66 % ;
- après 18 ans de présence :
60 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 60 jours à 66 % ;
- après 23 ans de présence :
70 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 70 jours à 66 % ;
- après 28 ans de présence :
80 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 80 jours à 66 % ;
- après 33 ans de présence :
90 jours à 90 % à partir du 11ème jour darrêt + 90 jours à 66 %,
Le délai de carence de 10 jours calendaires sapplique à chaque nouvel arrêt de travail pour maladie.
Lancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation est celle acquise dans lentreprise au premier jour de labsence.
Si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours dune même année (décomptée à partir du jour anniversaire de lentrée du salarié dans lentreprise), la durée totale dindemnisation ne doit pas dépasser les périodes fixées par le barème ci-dessus.
Il convient en conséquence de rechercher, à chaque fois, dans quelles proportions lintéressé a déjà usé de ses droits à indemnisation.
Pour une même interruption de travail, le versement de ces indemnités sera également limité aux périodes fixées par le barème.
La rémunération à prendre en considération est la rémunération brute que le salarié aurait perçue sil avait continué à travailler, correspondant à lhoraire pratiqué pendant labsence de lintéressé dans létablissement ou partie de létablissement.
En cas dhospitalisation, les indemnités journalières de la sécurité sociale sont réputées être versées.
Pour compenser la gêne causée par labsence du salarié malade, lemployeur aura la faculté de le remplacer provisoirement.
Toutefois, lorsque labsence pour maladie (ne résultant pas daccident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement lorganisation de lentreprise et que lemployeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à linitiative de lemployeur. Dans ce cas, lemployeur doit respecter la procédure légale de licenciement et les dispositions de larticle 17.
En aucun cas, cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- 3 mois darrêt après 3 ans de présence ;
- 6 mois darrêt après 8 ans de présence.
Le salarié licencié dans ces conditions bénéficiera dune priorité de réembauchage dans sa catégorie demploi pendant un an après sa guérison, à condition den avoir fait préalablement la demande écrite dans le délai de six mois à compter de la date de son licenciement.
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Article 28
Accident du travail |
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Les dispositions de larticle 27 relatives à la maladie sappliquent en cas daccident du travail et de maladie professionnelle sans préjudice des dispositions particulières suivantes :
Le premier jour darrêt de travail est pris intégralement en charge par lemployeur en vertu de larticle L. 448 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de lapplication de larticle L. 122-32 du code du travail.
A partir du deuxième jour darrêt de travail, lemployeur verse une indemnité complémentaire calculée de façon à ce que le salarié reçoive :
- après 1 an de présence dans lentreprise :
30 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt ;
- après 3 ans de présence :
30 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 30 jours à 66 % ;
- après 8 ans de présence :
40 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 40 jours à 66 % ;
- après 13 ans de présence :
50 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 50 jours à 66 % ;
- après 18 ans de présence :
60 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 60 jours à 66 % ;
- après 23 ans de présence :
70 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 70 jours à 66 % ;
- après 28 ans de présence :
80 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 80 jours à 66 % ;
- après 33 ans de présence :
90 jours à 90 % à partir du 2ème jour darrêt + 90 jours à 66 %.
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Article 29
Maternité et adoption |
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Les salariés pouvant prétendre à loctroi dun congé de maternité ou dadoption bénéficieront des dispositions légales en vigueur selon les articles L. 122-25 et suivants du Code du travail.
Le temps nécessaire aux consultations prénatales obligatoires peut être pris sur le temps de travail sans diminution de salaire.
Par ailleurs, à partir du 4ème mois de grossesse, toute salariée bénéficiera, sans perte de salaire, dune demi-heure de réduction dhoraire journalier, répartie, en accord avec lemployeur, soit à lentrée et à la sortie, soit à lentrée ou à la sortie, par rapport à son horaire de travail normal. Pour les salariées à temps partiel, la durée de réduction dhoraire journalier est fixée au prorata de leur temps de travail.
Le congé de maternité ou dadoption nentre pas en ligne de compte pour lapplication des dispositions de larticle 28 relatif à la maladie.
Le congé de maternité ou dadoption entre en ligne de compte pour le calcul de lancienneté.
Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse sauf dans les cas strictement autorisés par la loi.
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Article 30
Congé Parental d'Education |
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Le droit à un congé parental déducation au bénéfice du père ou de la mère désirant élever un enfant à la suite de sa naissance ou de son adoption est assuré dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
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Article 31
Ancienneté |
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Pour lapplication de la présente convention, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date dengagement du contrat de travail en cours en y comprenant les périodes pendant lesquelles le contrat a été seulement suspendu.
Pour la détermination de lancienneté on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également le cas échéant, de la durée des contrats antérieurs dans lentreprise en excluant toutefois ceux dont la résiliation aurait été le fait du salarié.
La durée des contrats en alternance (notamment contrats dapprentissage et de professionnalisation) entrent en compte pour lappréciation de lancienneté.
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Article 32
Salaires et primes d'ancienneté |
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Les salaires mensuels minima garantis pour chaque catégorie demploi sont fixés conformément au barème national annexé à la présente convention.
La prime dancienneté sajoute au salaire réel de lintéressé et doit figurer distinctement sur le bulletin de salaire. Elle nentre pas en compte dans lappréciation du minimum conventionnel.
Lorsquun salarié na pas travaillé un mois complet, son salaire sera calculé sur la base de la durée légale du travail :
- en déduisant les heures non travaillées si labsence au cours du mois a duré moins de quinze jours ;
- en tenant compte des heures travaillées si labsence au cours du mois a duré plus de quinze jours.
Lorsquun salarié na pas travaillé un mois complet, la prime dancienneté sera calculée selon la même méthode.
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Article 32
bis
Egalité de rémunération |
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1 - Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale,l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par rémunération, on entend le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.
Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle et de capacités découlant de l'expérience acquise.
Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.
Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes
normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles, les modes d'évaluation des emplois sont communs aux travailleurs des deux sexes.
2 - Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de la rémunération entre les salariés français et étrangers.
Pour l'application du présent paragraphe, les règles ci-dessus seront applicables.
3 - Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées sont régies conformément aux dispositions légales en vigueur.
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Article 33
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Les employeurs s'engagent à respecter le principe d'égalité des droits définis par la loi du 13 juillet 1983, art. L. 123-1 du code du travail.
Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Il faut
entendre le salaire ou le traitement de base et tous les autres avantages et accessoires payés.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de :
- connaissances professionnelles ;
- capacités découlant de l'expérience acquise ;
- responsabilité ;
- charges physiques ou nerveuses.
Outre la rémunération, l'égalité de traitement s'applique également en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et la promotion. Les différends pouvant
naître en matière d'égalité professionnelle seront examinés dans le cadre des commissions paritaires d'application décentralisée.
Toutefois, pour les salariés de moins de dix-huit ans, les salaires minima garanti pourront supporter les abattements d'âge conformément au décret du 2 février 1971 :
- de seize à dix-sept ans - 20 p. 100
- de dix-sept à dix-huit ans - 10 p. 100
Ces abattements sont supprimés après six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité.
Les salaires garantis des travailleurs ayant une capacité physique réduite sont soumis à l'abattement fixé par la commission départementale visée par les décrets des 7 février et 26 octobre 1964.
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Article 34
Apprentissage |
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Lapprentissage est une forme déducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait aux obligations scolaires, une formation générale, méthodique et pratique, en vue de lobtention dune qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de lenseignement technologique.
Les conditions dapprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par la législation en vigueur.
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Article 35
Formation Professionnelle - Création dun Fonds Commun Professionnel |
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La formation professionnelle continue fait partie de léducation permanente. Elle a pour objet ladaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par laccès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social.
Les entreprises versent obligatoirement à lOPCA désigné par laccord de branche en vigueur les contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue.
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Article 36
Personnel ouvrier |
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La présente convention collective s'applique également au personnel d'entretien, employé à poste fixe.
Les employés à temps partiel à durée indéterminée ont droit aux mêmes avantages que le personnel à temps complet de l'entreprise au prorata de leur temps de travail.
En cas de vacance d'un poste permanent, celui-ci sera offert par priorité à un membre du personnel employé à temps partiel ayant la qualification requise pour le poste.
Dans les entreprises occupant des travailleurs à domicile, les employeurs doivent se conformer aux prescriptions des articles L. 721-1 et suivants du code du travail.
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Article 37
Travailleurs à domicile |
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Le salarié qui effectue à son domicile le travail confié par un ou plusieurs employeurs, bénéficie du statut des travailleurs à domicile dans la mesure où il remplit toutes les conditions requises par les articles L. 721-1 et suivants du code du travail.
Ils bénéficient des mêmes droits et avantages que les autres salariés.
Lors de la remise à un salarié de travaux à domicile, lemployeur doit établir en deux exemplaires au moins, un bulletin ou un carnet, sur lequel doivent figurer les indications suivantes :
- le nom et ladresse de létablissement ;
- la référence des organismes de sécurité sociale auxquels lentreprise verse les cotisations et le numéro dimmatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
- le numéro dinscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
- la nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps dexécution, les prix de façon ou les salaires applicables ;
- la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais datelier et accessoires ;
- la date à laquelle le travail doit être livré.
Un exemplaire de ce carnet doit être remis au salarié ; un autre doit être conservé pendant au moins 5 ans par lemployeur.
Les prix de façon, ainsi que le tableau des temps nécessaires à lexécution des travaux, sont indiqués aux ouvriers au moment de la remise du travail.
Le salaire horaire correspond à celui du salarié de même catégorie travaillant en entreprise.
Lemployeur sacquitte de ses obligations en matière de jours fériés à légard du travailleur à domicile par le paiement, effectué en même temps que celui de la rémunération, dune allocation égale à 2,80 % du montant des pièces.
Cette allocation ne couvre pas le paiement du 1er mai. Lorsque ce dernier tombe un jour ouvrable pendant lequel louvrier aurait dû travailler, lindemnité sera calculée à raison de 1/24 du montant des pièces du mois civil précédent.
Lemployeur sacquitte de ses obligations en matière de congés payés par le paiement, effectué en même temps que la rémunération, dune indemnité égale à 10 % du montant des pièces.
Les frais datelier afférents notamment au loyer, au chauffage et à léclairage du local de travail, à la force motrice, à lamortissement normal des moyens de production, ainsi que les frais accessoires, fil compris, sont fixés à 15 % du montant des pièces. Cette indemnité, ayant le caractère dun remboursement de frais, ne supporte pas les charges sociales et fiscales.
Une indemnité de transport de _ Minium Garanti sera versée pour chaque jour de déplacement.
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Article 38
Travailleurs à temps partiel |
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1. Définition
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en place dans les conditions prévues aux articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
Sont considérés comme travailleurs à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, sans pouvoir être inférieure à 20 heures par semaine, sauf accord du salarié.
2. Contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il doit obligatoirement comporter les mentions suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de sa rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
- les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, il doit comporter, outre les mentions énumérées ci-dessus, toutes les clauses obligatoires pour ce type de contrat.
3. Rémunération
Le taux horaire des salariés à temps partiel est le même que celui dun salarié à temps complet qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi équivalent dans lentreprise. La rémunération correspondant à lhoraire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la formule applicable au personnel à temps complet.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuellement prévue sont payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième et jusquà un tiers de la durée contractuellement prévue donnent lieu à une majoration de salaire de 25% (conformément aux dispositions de larticle L. 212-4-4 du code du travail).
4. Horaires de travail
Le contrat de travail fixe :
- la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié.
La journée de travail ne pourra être inférieure à 2 heures de travail continu et ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus dune coupure, laquelle ne pourra être supérieure à deux heures.
Néanmoins, une interruption de 3 heures maximum est possible si elle est justifiée par la fermeture quotidienne du point de vente. En cas dinterruption dactivité supérieure à deux heures, lemployeur doit garantir en contrepartie une période minimale de travail continu de 3 heures par jour.
De façon à éviter le morcellement de la journée de travail, il est suggéré aux entreprises détudier notamment la possibilité doffrir des emplois à caractère polyvalent.
5. Modification de la répartition de la durée du travail fixée au contrat
a. Le contrat définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification.
La modification doit être notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Lorsque le contrat de travail na pas prévu les modalités et les cas de modification de la répartition de la durée du travail, le refus du salarié daccepter un changement de la répartition de la durée du travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque le contrat a prévu les modalités et les cas de modification de la répartition de la durée du travail, le refus du salarié daccepter un changement de la répartition de la durée du travail ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement si la modification est incompatible avec lune des situations suivantes :
- obligations familiales impérieuses ;
- suivi dun enseignement scolaire ou supérieur ;
- responsabilités associatives ;
- période dactivité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document obligatoirement transmis au salarié.
b. Lorsque pendant une période de douze semaines consécutives, lhoraire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé dau moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect dun préavis de sept jours, en ajoutant à lhoraire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et lhoraire moyen réellement effectué.
Cette modification est constatée par un avenant au contrat.
Cette disposition nest pas applicable :
- en cas dopposition du salarié concerné ;
- lorsque le dépassement dhoraire résulte dun motif pour lequel lemployeur aurait pu recourir à une embauche sous contrat à durée déterminée, dès lors que le salarié a été avisé par écrit du caractère ponctuel de ce dépassement et la accepté par avenant à son contrat.
6. Heures complémentaires
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.
Le contrat de travail doit prévoir les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. A défaut, lemployeur ne peut demander au salarié, sauf accord de ce dernier, deffectuer des heures complémentaires.
Ce nombre dheures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite de 10 % de la durée contractuellement prévue sont rémunérées au taux horaire normal (sans majoration).
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième et jusquà un tiers de la durée contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire de 25% (conformément aux dispositions de larticle L. 212-4-4 du Code du travail).
Lorsque des heures complémentaires sont demandées, lemployeur devra respecter, sauf accord du salarié, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles non prévisibles.
Le refus deffectuer des heures complémentaires proposées par lemployeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
De même, le refus deffectuer des heures complémentaires, dans les limites prévues au contrat de travail, ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement lorsque le salarié est informé dans des délais inférieurs à ceux fixés ci-dessus.
En revanche, le salarié informé dans ces délais, ne pourra refuser dexécuter les heures complémentaires prévues au contrat.
7. Application des dispositions conventionnelles
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés occupés à temps complet.
Lappréciation du droit ou du calcul des avantages seffectue ainsi :
1) Lancienneté ou le temps de présence nécessaire à lacquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.
2) La durée des congés payés, des autorisations dabsence entraînant ou non la perte de salaire, des délais de « protection » (longue maladie, maternité) sont également toujours attribuées pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet. Le calcul de lindemnité de congés payés (sauf si lapplication de la règle du 1/10ème savère plus favorable) seffectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de lhoraire moyen accompli au cours des douze mois précédant le congé.
Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage dun jour férié compris dans lhoraire habituel de travail nentraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.
8. Garanties individuelles
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront dun droit préférentiel pour obtenir un emploi correspondant à leur qualification.
En cas de concurrence entre deux salariés, la priorité sera donnée à celui qui souhaite reprendre son emploi initial.
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Article 39
Obligation de discrétion Tenue vestimentaire |
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Les salariés sont astreints à une discrétion totale pour tout ce quils ont pu connaître à loccasion de leur activité professionnelle.
Par ailleurs, une présentation générale adaptée au style du magasin et aux produits vendus peut être réclamée à un salarié dans la mesure où celui-ci est en contact avec la clientèle.
Dans le cas où un uniforme ou une marque de vêtements spécifique seraient imposés, ceux-ci seront fournis et entretenus par lemployeur, dont il garde la propriété.
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Article 40
Retraite complémentaire |
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Le personnel visé par la présente convention sera obligatoirement affilié à une institution gérant un régime de retraite complémentaire par répartition (régime U.N.I.R.S.), conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 1973 (J.O. du 17 mars 1973).
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Article 41
Commissions paritaires d'application |
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Des commissions paritaires d'application décentralisées doivent être mises en place au niveau régional, départemental ou local. Elles réuniront les représentants locaux des signataires de la convention collective
nationale.
Elles ont pour rôle :
- d'informer les employeurs et les salariés des dispositions de la présente convention ;
- de veiller à son application ;
- de connaître tous les différends collectifs ou individuels nés de l'application ou de l'interprétation du texte.
Toutefois, en cas de différends individuels, les parties peuvent toujours saisir directement la juridiction compétente.
Ces commissions réunies en formation telle que prévue par le dernier alinéa de l'article 6 auront pour objet :
- de saisir la commission nationale d'interprétation et de conciliation en cas de difficultés ;
- de négocier les avenants à la présente convention.
Fonctionnement :
Pour les conciliations, la commission se réunit obligatoirement dans un délai qui ne peut excéder huit jours francs après la date de la requête. Cette date tiendra compte des contraintes de fonctionnement des magasins.
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal
est notifié sans délai aux parties. Si celles-ci ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres
présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants. La non-parution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Dans les entreprises de moins de dix salariés, le licenciement d'un salarié s'étant rendu ou devant se rendre à une réunion en tant que membre de la commission paritaire d'application décentralisée ne peut intervenir avant que ladite commission n'ait
été saisie et n'ait rendu un avis.
Les salariés devant participer à ces commissions décentralisées bénéficient du maintien de leur rémunération.
Commission nationale d'interprétation et de conciliation :
Les différends relatifs à l'interprétation et à l'application de la présente convention qui n'auraient pu être réglés sur le plan local seront déférés à une commission paritaire nationale composée par :
- un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataires et,
- par autant de membres des organisations patronales signataires.
Elle se réunira dans un délai minimum de deux mois au siège de la fédération nationale de l'habillement.
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CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES COMMUNES
AUX CHAPITRES I ET II DU PRÉSENT ACCORD
Article 1 |
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Le présent accord sera établi en nombre suffisant dexemplaires pour être remis à chacune des parties et pour être déposée au secrétariat de la direction départementale du travail de Paris, conformément à larticle L. 132 du livre 1er du Code du travail et au conseil des prudhommes de Paris.
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| Article 2 |
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Les organisations signataires conviennent de solliciter lextension de la présente convention collective nationale dans les conditions fixées à larticle L. 133-10 du livre 1er du Code du travail.
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| Article 3 |
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Conformément à larticle L. 132-9 du livre 1er du Code du travail, toute organisation syndicale patronale ou de salariés qui nest pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de ladhésion à la direction départementale du travail de Paris.
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Article 4
Entrée en vigueur |
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Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté dextension au Journal Officiel.
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Article 5
Extension |
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Les parties signataires demandent lextension du présent accord au Ministère de lemploi et de la cohésion sociale.
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| Annexe 1 - Classification des
employés |
| Catégorie I |
- vendeur (se) de moins de trois mois de pratique professionnelle ;
- personnel de nettoyage ;
- coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin ;
- surveillant aux portes, étiqueteuse, concierge.
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| Catégorie II |
|
- vendeur (se) de trois mois à un an de pratique professionnelle ;
- vendeur (se) débutant (e) titulaire du C.A.P. ;
- standardiste transmettant uniquement les lignes (moins de six mois de pratique professionnelle) ;
- manutentionnaire ;
- dactylographe (moins de un an de pratique professionnelle) ;
- employé (e) aux écritures (sans connaissances comptables) ;
- aide-retoucheur (se), finisseuse (sans qualification professionnelle. Exécute des travaux simples de manière à permettre à un ou plusieurs retoucheurs (ses) qualifiés (ées) d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions) ;
- ouvrière en ameublement (ourlet simple).
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| Catégorie III |
|
- vendeur (se) de un à trois ans de pratique professionnelle ;
- retoucheur (se) jusqu'à trois ans de pratique professionnelle ;
- couturière d'ameublement ;
- chauffeur-livreur ;
- standardiste (après six mois de pratique professionnelle) ;
- dactylographe (après un an de pratique professionnelle) ;
- employé(e) de comptabilité effectuant des travaux comptables sous directives ;
- réceptionnaire de marchandises (contrôle quantitatif) ;
- hôtesse d'accueil ;
- aide-étalagiste.
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| Catégorie IV |
|
- vendeur (se) de trois à cinq ans de pratique professionnelle ;
- retoucheur (se) 1er échelon. Est capable d'effectuer des retouches variées de façon satisfaisante ;
- standardiste (après quatre ans de pratique professionnelle) ;
- dactylographe (après quatre ans de pratique professionnelle) ;
- aide-comptable teneur de livres 1er échelon.
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| Catégorie V |
|
- vendeur (se) qualifié (e) à partir de cinq ans de pratique professionnelle ;
- retoucheur (se) 2e échelon. Après plusieurs années de pratique professionnelle, il possède parfaitement la technique de sa profession, est capable d'exécuter toutes les retouches que peut demander un vêtement en un temps satisfaisant ; est apte, à titre exceptionnel, à prendre les retouches sur un client ;
- secrétaire-dactylographe ;
- confectionneur (se) ameublement.
|
| Catégorie VI |
|
- vendeur (se) très qualifié (e) de plus de cinq ans de pratique professionnelle, capable d'épingler les retouches simples et de les faire exécuter ;
- essayeur (se)
- retoucheur (se) 1er échelon, très qualifié (e), procédant habituellement aux essayages, capable de déterminer et d'effectuer toutes les retouches importantes qui pourraient être nécessaires ;
- hôtesse d'accueil possédant couramment une langue étrangère ;
- étalagiste qualifié titulaire du C.A.P. ;
- caissier (ière) de magasin ;
- aide-comptable 2e échelon.
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| Catégorie VII |
|
- vendeur (se) hautement qualifié (e). Est spécialisé (e) en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leurs conditions d'emploi. Est capable de faire des essayages et de prendre des mesures ;
- vendeur (se) - étalagiste (vendeur (se) hautement qualifié (e) faisant également les étalages) ;
- étalagiste très qualifié, capable de réaliser présentation et décor ;
- caissier (ière) principal (e) ;
- vendeur (se)
- confectionneur (se) ameublement (capable de prendre les mesures chez le client).
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| Catégorie VIII |
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- premier (ère) vendeur (se) hautement qualifié(e). Capable, en l'absence de l'employeur, d'assurer la surveillance du magasin tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente ; continue à effectuer des ventes, ne prend aucune initiative de responsabilité en dehors des instructions de l'employeur, participe au réassortiment ;
- essayeur (se) - retoucheur (se) 2e échelon. Distribue, coordonne, contrôle et participe au travail d'un atelier de moins de six personnes ;
- tout le personnel non cadre qui distribue et contrôle le travail d'autres employés, sous les ordres de son chef direct ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement qualifiée ;
- comptable.
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Accord du 12 octobre 2006
relatif aux classifications professionnelles |
| Article 1 |
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Afin dadapter les classifications professionnelles aux évolutions des métiers dans la convention collective nationale du commerce de détail de lhabillement et des articles textiles, les parties signataires décident de modifier et dadapter les classifications existantes par le présent accord.
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| Article 2 |
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Cet accord annule et remplace lannexe I relative aux classifications professionnelles du 25 novembre 1987 et lannexe I bis du 1er mars 1991 relative à la classification et à la définition des emplois du personnel dencadrement.
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| Préambule |
- Le passage dans une catégorie supérieure nécessite la maîtrise de lensemble des aptitudes définies dans la catégorie inférieure de la filière concernée.
- Seule la comparaison entre les fonctions réellement exercées et celles décrites dans la grille ci-dessous permet de déterminer la catégorie du salarié.
La référence aux diplômes sentend des diplômes de la filière concernée.
- En cas de polyvalence demploi, la pratique de lemploi le plus fréquemment exercé sera retenue.
- Par « pratique professionnelle », on entend la pratique professionnelle dans le secteur du commerce de détail de lhabillement textile chaussures.
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| I-CLASSIFICATION DES EMPLOIS |
EMPLOYÉS
Catégorie 1 |
Filière Vente/ Etalagisme
- Vendeur(se) de moins de trois mois de pratique professionnelle :
- accueille le client ;
- participe sans autonomie aux ventes, à la réception et à létiquetage des marchandises ;
- participe au rangement, à lentretien et à la surveillance du rayon ou de létablissement.
Filière Retouche
Filière Administrative
Filière services généraux
- Personnel de nettoyage
- Coursier, veilleur de nuit, garçon de magasin
- Vigile jour-nuit
- Concierge
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EMPLOYÉS
Catégorie 2 |
Filière Vente/ Etalagisme
- Vendeur(se) de trois mois à un an de pratique professionnelle : ou
- Vendeur(se) débutant titulaire du C.A.P Vente :
- sous le contrôle de son supérieur, assure les ventes, encaisse les paiements, épingle les retouches simples de façon satisfaisante ;
- peut ouvrir et fermer le magasin en labsence de son supérieur.
Filière Retouche / Confection
- Aide retoucheur(se) Finisseur(se) ou Retoucheur(se) débutant sans qualification professionnelle :
- exécute des travaux simples de manière à permettre à un ou plusieurs retoucheurs qualifiés deffectuer leur travail dans les meilleures conditions.
- Ouvrier(e) en ameublement :
- effectue des ourlets simples.
Filière Administrative
- Standardiste de moins de six mois de pratique professionnelle
- Employé(e) administratif (ive) de moins de 6 mois de pratique professionnelle
Filière Services Généraux
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EMPLOYÉS
Catégorie 3 |
Filière Vente / Etalagisme
- Vendeur(se) de un an à trois ans révolus de pratique professionnelle ou de plus de cinq ans de pratique dans une autre branche du commerce ou Vendeur (se) débutant titulaire du B.E.P vente :
- informe et conseille les clients ;
- dispose dune bonne connaissance des produits ;
- sait identifier les produits disponibles en rayon et en stock ;
- utilise loutil informatique professionnel.
- Aide étalagiste :
- exécute des travaux simples à partir des instructions dun étalagiste qualifié.
Filière Retouche / Confection
- Retoucheur (se) de un à trois ans dexpérience professionnelle ou Retoucheur(se) titulaire du C.A.P :
- exécute de façon satisfaisante les retouches simples sous contrôle de son supérieur.
- Couturier(e) dameublement
Filière Administrative
- Standardiste de plus de six mois de pratique professionnelle
- Employé(e) administratif(ve) de plus de 6 mois de pratique professionnelle
- Aide-comptable titulaire du BEP Métiers de la Comptabilité
- Hôte(sse) daccueil
Filière Services Généraux
- Réceptionnaire de marchandises :
- effectue un contrôle quantitatif.
- Chauffeur-livreur
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EMPLOYÉS
Catégorie 4 |
Filière Vente / Etalagisme
- Vendeur(se) de trois ans à cinq ans de pratique professionnelle ou Vendeur(se) titulaire du BAC professionnel vente :
- maîtrise les techniques de vente ;
- assure limplantation, lanimation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique.
- Vendeur(se) isolé(e) :
- travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef dentreprise ;
- assure louverture et la fermeture du magasin à légard de la clientèle ;
- assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande darticles ;
- assure lentretien du magasin.
Filière Retouche / Confection
- Retoucheur(se) qualifié(e) de plus de trois ans dexpérience professionnelle ou Retoucheur(se) titulaire du B.E.P :
- exécute les retouches variées sur tout type de vêtements de façon satisfaisante.
- Couturier(e) dameublement
Filière Administrative
- Secrétaire Assistant(e) administratif(ve)
- Hôte(sse) daccueil - standardiste de plus de quatre ans de pratique professionnelle
- Aide-comptable titulaire du BAC Professionnel
Filière Services Généraux
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EMPLOYÉS
Catégorie 5 |
Filière Vente / Etalagisme
- Vendeur(se) qualifié(e) à partir de cinq ans de pratique professionnelle :
- fait preuve dautonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé ;
- signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stocks ;
- gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité.
Filière Retouche / Confection
- Retoucheur(se) très qualifié(e) :
- effectue des retouches complexes sur tout type de vêtement et effectue des ventes.
- Confectionneur(e) dameublement
Filière Administrative
- Assistant(e) administratif(ve) / Secrétaire titulaire du BAC professionnel
- Hôte(sse) daccueil pratiquant couramment une langue étrangère
Filière Services Généraux
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EMPLOYÉS
Catégorie 6 |
Filière Vente / Etalagisme
- Vendeur(se) très qualifié(e) :
- possède une très bonne maîtrise des techniques de vente ;
- participe à la restauration de la vitrine ;
- apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié ;
- sait épingler toutes les retouches nécessaires et en assure le suivi.
Filière Retouche / Confection
- Essayeur(se) Retoucheur(se) très qualifié(e) 1er échelon :
- en plus deffectuer des retouches complexes du niveau 5, effectue des ventes.
Filière Administrative
- Assistant(e) administratif(ve) / Secrétaire titulaire du Brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent
- Comptable titulaire du Brevet de technicien supérieur ou diplôme équivalent
- Caissier(ière) de magasin
Filière Services Généraux
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EMPLOYÉS
Catégorie 7 |
Filière Vente / Etalagisme
- Vendeur(se) hautement qualifié(e) :
- spécialisé(e) en permanence dans la vente darticles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur condition demploi ;
- prend des mesures industrielles, effectue les essayages et en assure le suivi ;
- et / ou seconde le premier vendeur dans lanimation et la coordination de léquipe de vente.
- Vendeur(se) - Etalagiste :
- vendeur(se) très qualifié(e) faisant également les étalages.
- Etalagiste très qualifié :
- réalise présentations et décors.
Filière Retouche / Confection
- Vendeur (se) - confectionneur(se) ameublement :
- se déplace chez le client pour prendre les mesures.
Filière Administrative
Filière Services Généraux
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EMPLOYÉS
Catégorie 8 |
Filière Vente / Etalagisme
- Premier(e) vendeur(se), Vendeur(se) confirmé(e) :
- possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de lensemble des fonctions de son métier ;
- peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs ;
- assure la coordination et lanimation dune équipe de vente.
Filière Retouche / Confection
- Essayeur(se)-retoucheur(se) 2ème échelon :
- distribue, coordonne et anime le travail dun atelier.
Filière Administrative
- Assistant(e) de direction :
- attaché(e) à un cadre ou à la direction, apporte une assistance aux différentes fonctions supports de lentreprise (achats, gestion des stocks, ressources humaines) ;
- maîtrise les différents logiciels ;
- fait preuve dautonomie dans son travail.
- Comptable
Filière Services Généraux
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| II-CLASSIFICATION DES EMPLOIS DU PERSONNEL DENCADREMENT |
AGENT DE MAITRISE
CATEGORIE A
Catégorie A1 |
Filière Vente
- Chef de magasin, Chef de rayon :
Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à légard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre daucune délégation de responsabilité de la part de lemployeur :
- anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ;
- continue à effectuer des ventes ;
- dynamise les ventes de son équipe ;
- applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles dimplantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de létat du stock ;
- apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à loccasion des ventes en fonction des directives reçues.
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AGENT DE MAITRISE
CATEGORIE A
Catégorie A2 |
Filière Etalagisme
- en fonction des thèmes qui lui sont fixés, conçoit et réalise les projets et maquettes de vitrines ;
- peut coordonner et contrôler lactivité détalagistes qualifiés chargés de lexécution des vitrines ;
gère le budget des vitrines.
Filière Retouche / Confection
- Chef datelier de retouches :
- assure la coordination et le contrôle dun atelier de moins de 6 personnes relevant des catégories employé(e)s.
Filière Administrative
- collabore avec la direction dont il ou elle rédige et transmet les décisions en assurant son secrétariat ;
- capable de prendre des initiatives en labsence de lemployeur en fonction de directives.
- Comptable confirmé
Filière Services Généraux
- Personnel qui distribue et contrôle le travail d'autres employé(e)s, sous les ordres de son supérieur hiérarchique ou de l'employeur et qui justifie d'une compétence technique hautement qualifiée.
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AGENT DE MAITRISE
CATEGORIE B
Catégorie B |
Filière Vente / Achats
- Directeur de magasin, Chef de rayon acheteur :
- en plus dassurer de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon (A1), assume la bonne marche commerciale du rayon ou du magasin, suit létat des stocks et procède au réapprovisionnement et à lachat de nouveaux articles.
Filière Vente / Achats
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CADRE
Catégorie C |
Filière Vente / Achats
- Directeur de magasin, Chef de rayon acheteur :
Dispose dune large délégation de pouvoir notamment en matière de :
- gestion du personnel et recrutement ;
- gestion financière ;
- gestion commerciale ; est chargé de constituer la collection, doit connaître le marché et les conditions dachat, est capable de négocier au meilleur coût, place et transmet les commandes, peut décider des actions promotionnelles.
- Acheteur :
Responsable de produit, de marché :
- organise et négocie les achats.
Filière Administrative
- assume la bonne marche de son service et la responsabilité du personnel sous ses ordres (administration, comptabilité, caisses, gestion, personnel et paie).
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CADRE
Catégorie D |
- assume la bonne marche de son service et la responsabilité du personnel sous ses ordres (administration, comptabilité, caisses, gestion, personnel et paie).
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| Portée de laccord et dispositions diverses |
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Le présent accord constitue un accord normatif de branche. Par conséquent aucun accord de quelque niveau que ce soit ne pourra déroger à ses dispositions.
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| Dispositions transitoires |
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Au cas où la catégorie correspondant aux nouvelles définitions demplois serait inférieure à sa catégorie antérieure, le salarié se verra garantir à titre individuel la rémunération et les avantages correspondant à son ancienne appellation.
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Modifications de classification
et affiliation au régime AGIRC |
Les parties souhaitent limiter les bénéficiaires du régime de retraite des cadres institué par la Convention collective Nationale du 14 mars 1947 aux catégories B (assimilés cadres), C et D (cadres) du présent accord.
Le personnel dencadrement relevant des catégories A et B reçoit la nouvelle appellation dagent de maîtrise. En cas daffiliation existante de ces catégories de personnel au régime AGIRC, laffiliation sera maintenue dans les mêmes conditions tant que les salariés continuent dexercer les mêmes fonctions dans le même établissement. |
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Entrée en vigueur |
Les dispositions du présent accord seront applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication de larrêté dextension au Journal Officiel.
Le présent accord sera établi en nombre suffisant dexemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives et dépôt auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de larticle L. 132-2-2 du Code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à lexpiration de la période de signature.
La Fédération Nationale de lHabillement prendra en charge la notification et les formalités nécessaires.
Les parties signataires demandent lextension du présent accord au Ministère du travail de lemploi et de la cohésion sociale en application de larticle L. 133-8 du Code du travail.
Fait à Paris le 12 octobre 2006.
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| (Suivent les signatures) |
Pour la Fédération Nationale de lHabillement
Monsieur Charles MELCER
Pour la Fédération des services CFDT
Monsieur Bernard AIME
Pour la Chambre Nationale des Détaillants en Lingerie
Monsieur Jacques PONNARD
Pour la CFTC / CSFV
Monsieur Eric SCHERRER
Pour la FNECS CFE-CGC
Madame Elise BENISTI
Pour la Fédération du Commerce, de la distribution et des services CGT
Monsieur Karl GHAZI
Pour la Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière
Madame Françoise NICOLETTA |