| DURÉE DU TRAVAIL |
Aménagement
et réduction du temps de travail
Accord du 4 mai 1999
(Etendu par arrêté du 4 août 1999 - J.O. du 8.08.99) |
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective H. Martin |
| Champ d'application |
| Le présent accord s'applique à tous les ressortissants dépendant de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le n° 3241, souhaitant anticiper la date de la mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou à 32 heures. |
| Préambule |
En regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises relevant de la convention collective visée ci-dessus.
Cet accord est directement lié à l'obligation légale, faite aux entreprises de plus de 20 salariés, d'adopter une durée de travail hebdomadaire au plus égale à 35 heures à compter du 1er janvier 2000, et aux entreprises de moins de 20 salariés à compter du 1er janvier 2002.
En corollaire à la réduction du temps de travail, les partenaires admettent l'utilité d'un aménagement du temps de travail, seul mode d'organisation de la petite entreprise, afin de lui permettre
d'organiser au mieux les contraintes de son activité, tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.
La signature du présent accord prend toute sa valeur, si elle permet l'application très rapide de ces dispositions pour de nombreuses entreprises qui veulent opter pour le volet offensif et bénéficier des aides de l'Etat pour recruter du personnel, mais qui diffèrent actuellement ces embauches potentielles.
La situation du commerce de détail de l'habillement-textile reste préoccupante, et son tissu économique est essentiellement composé de TPE (très petites entreprises) ; l'ambition de cet accord est
de les aider à une réflexion conduisant à une réorganisation dans le cadre de la loi.
Pour permettre au plus grand nombre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises
de moins de 11 salariés. Toutefois, les entreprises peuvent, comme la loi les y autorise, avoir recours au mandatement.
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent compléter par accord d'entreprise les dispositions arrêtées par l'accord de branche.
Dans l'intérêt général du secteur habillement-textile, les employeurs conviennent de la nécessité de combattre le travail illégal, d'une part, en incitant à la création d'emplois et, d'autre part, en donnant une meilleure définition au statut de certaines catégories de salariés de la branche : étalage, retouches, personnel d'entretien. Dans cet esprit, et pour ces catégories de salariés, les partenaires sociaux donnent aux entreprises la possibilité
d'embaucher, dans le cadre de l'aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT), un seul salarié à temps partiel avec lissage annuel du salaire.
Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation paritaire sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires, attendus à l'automne 1999, relatifs notamment au régime des heures supplémentaires, afin qu'il en soit tenu compte dans le présent accord par voie d'avenant. |
Article 1
Mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail |
Les dispositions définies dans le présent chapitre remplacent ou complètent les dispositions conventionnelles existantes.
Du fait de l'importance de la réduction du temps de travail sur l'équilibre économique des entreprises, les partenaires sociaux décident des dispositions ci-après, prenant en compte les spécificités des entreprises du secteur.
A compter du premier jour du mois civil suivant la parution de son arrêté d'extension, le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins 10% de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
La signature d'une convention entre l'Etat et ladite entreprise, conformément aux termes de la loi sus-indiquée, rend effective la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Pour les entreprises de moins de 11 salariés, cet accord est d'application
directe.
Pour les entreprises de plus de 10 salariés, les modalités de mise en oeuvre de l'ARTT choisies pour chaque service parmi les options de réduction figurant ci-après sont négociées par l'employeur et les représentants des organisations syndicales, s'il en existe, ou à défaut par le (s) salarié (s) mandaté (s) par celles-ci.
Elles font l'objet d'une information écrite adressée à chaque salarié par l'employeur au moins 10 jours avant sa date d'effet, après information et consultation des instances représentatives
du personnel s'il en existe.
Un pointage du temps de travail journalier et des jours de repos est établi sur un formulaire fourni par l'entreprise et validé par l'employeur et le salarié chaque fin de semaine. |
Article 2
Options de mise en oeuvre de l'aménagement
et de la réduction du temps de travail |
Selon les différents services de l'entreprise, l'une ou l'autre des quatre options suivantes permet la mise en oeuvre de l'ARTT, étant précisé que celle-ci peut aussi s'effectuer par l'instauration d'équipes chevauchantes à horaires décalés et individualisés ou d'équipes travaillant par roulement dans la limite d'une amplitude journalière de 11 heures.
Option n° 1
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures en moyenne.
Elle définit deux périodes de forte activité, de 5 semaines chacune, consécutives ou non, pendant lesquelles il pourra être effectué jusqu'à 42 heures.
Ces périodes seront définies dans le cadre d'un planning semestriel (6 mois glissants), et transmises aux salariés un mois avant le début de ces deux périodes.
Pendant la période haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 42 heures ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des périodes à horaire inférieur à 35 heures.
Le délai de prévenance est fixé à 7 jours calendaires confirmé par affichage.
En fin de période, s'il existe un reliquat, les heures supplémentaire seront rémunérées selon la législation en vigueur.
Le salarié conserve le bénéfice de paiement des heures non travaillées en fin de période, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou faute lourde.
Option n°2
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours, et les salariés bénéficient de 6 jours et demi ouvrés de repos, rémunérés, consécutifs ou non, par année de référence.
Ils seront pris à l'initiative du salarié, avec un délai de prévenance de 10 jours, et, sauf circonstances exceptionnelles invoquées par le salarié, celui-ci s'engage à ne pas les prendre pendant une période de 20 semaines maximum définies en début d'année
de référence.
L'année afférente à la prise de repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif du temps réduit dans l'entreprise. Option n° 3
L'horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures sur 5 jours, et la réduction du temps de travail est organisée sous forme de repos rémunérés à raison de 24 jours ouvrés par année de référence.
La période de référence afférente à la prise des repos correspond à une période de 12 mois à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise :
- 4 jours ouvrés sont utilisés à l'occasion de ponts ou de jours de repos adossés à des jours fériés ;
- 5 jours sont bloqués pour constituer une sixième semaine de congés, fixés en concertation avec les salariés ;
- 2 semaines ou 10 jours ouvrés de repos sont fixés à la discrétion de l'employeur, avec un délai de prévenance de un mois calendaire ;
- 1 semaine ou 5 jours ouvrés de repos sont laissés au choix des salariés bénéficiaires qui doivent en informer l'employeur au minimum 7 jours à l'avance et s'engager à ne pas
les utiliser, sauf circonstances exceptionnelles, pendant les périodes de suractivité fixées à 13 semaines maximum, et définies par l'employeur en début de la période de référence.
L'entreprise ne peut pas reporter des repos au-delà de la période de référence. Option n° 4
L'entreprise adopte un horaire de 32 heures sur 4 jours payés 36. Cette option ne pourra être mise en oeuvre qu'avec l'accord du salarié, et fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail. |
Article 3
Repos non pris sur la période de référence |
| Si une absence justifiée du salarié fait obstacle à la prise des repos prévus à l'article 2 du présent accord (options 2 et 3), le repos équivalent est reporté au premier trimestre de la période suivante, nonobstant les périodes de suractivité prévues aux options 2 et 3. |
Article 4
Départ au cours de la période de référence |
| Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris tout ou partie des repos prévus à l'article 2 (options 2 et 3) du présent accord, il perçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis. |
Article 5
Rémunération |
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en oeuvre de cet accord dans l'entreprise s'accompagne du maintien des salaires bruts de base appliqués dans l'entreprise.
La rémunération à prendre en compte est la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles, heures supplémentaires et majorations diverses. |
Article 6
Contingent annuel des heures supplémentaires |
| D'ici à l'an 2002, et dans l'attente de la nouvelle loi, le contingent des heures supplémentaires reste fixé à 130 heures annuelles. |
Article 7
Temps partiel |
Les salariés à temps partiel bénéficient du régime de la réduction du temps de travail dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel auront le choix entre :
1 - Le maintien de leur contrat de travail avec une augmentation de salaire en référence au nouveau taux horaire ;
2 - Une diminution de 10% de leur temps de travail sans changement de rémunération ;
3 - La revalorisation de leur contrat de travail si la situation de l'entreprise le permet.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une priorité pour obtenir, s'il le souhaite, une augmentation de sa durée de travail, notifiée par un avenant à son contrat initial ; tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur permet d'occuper cet emploi. |
Article 8
Définition des aides |
La loi prévoit un délai maximum d'un an aux entreprises souhaitant anticiper la mise en place des 35 heures, entre la date de la signature de la convention avec l'Etat et celle de la
première embauche.
Les options 1, 2, 3 ne s'appliquent qu'aux entreprises souhaitant anticiper la loi sur l'ARTT avant le 1er janvier 2002, et rentrent dans le cadre des aides de base attribuées aux entreprises réduisant leur horaire d'au moins 10 % et au plus à 35 heures avec 6% d'embauches ou évitant de licencier plus de 6% de leur effectif. L'option 4 permet à ces mêmes entreprises de bénéficier d'une aide
supplémentaire de 4 000 F, puisqu'elles diminuent le temps de travail du salarié de 15%, et augmentent leur personnel de 9%.
Une majoration supplémentaire de 1 000 F, s'applique également aux entreprises qui feront un effort particulier en matière d'embauches (contrats à durée indéterminée, chômeurs de longue durée, personnes handicapées, jeunes, pourcentage supplémentaire de 6% ou de 9%) (voir tableau en annexe). |
Article 9
Volet offensif |
Les entreprises souhaitant bénéficier des aides de l'Etat s'engagent à créer des emplois correspondant à 6% au moins de leurs effectifs, dans l'année qui suit la réduction du temps de travail dans l'entreprise.
Le nombre d'heures correspondant à l'embauche sera déterminé ainsi :
a) Dans le cas de l'ARTT à 35 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 6%, multiplié par 35 ;
b) Dans le cas de l'ARTT à 32 heures : effectif équivalent temps plein multiplié par 9%, multiplié par 32.
L'embauche se fera en CDI à temps plein en priorité, au taux horaire appliqué dans lentreprise.
L'effectif doit être maintenu pendant 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.
En ce qui concerne les embauches d'apprentis et de jeunes en contrat d'insertion et d'alternance, réalisées avant la mise en place de l'ARTT, les salariés concernés entrent dans le calcul des effectifs de l'entreprise pour la réduction du temps de travail.
Par contre, si ces embauches sont effectuées après, l'effectif de ces salariés est à prendre en compte pour le calcul des 6% d'augmentation minimum exigée.
Selon la loi en vigueur, les salariés à temps partiel pourront compter dans l'effectif pour le calcul des 6% dans le cadre de l'augmentation de la durée de leur contrat de travail en temps complet à hauteur de 49%. |
Article 10
Volet défensif |
| Les entreprises rencontrant des difficultés
économiques susceptibles de les contraindre à procéder à une ou plusieurs suppressions d'emplois peuvent également bénéficier des aides de l'Etat si elles s'engagent à maintenir leur effectif actuel pendant une durée minimum de 2 années à compter de la réduction du temps de travail dans l'entreprise. |
Article 11
Entrée en vigueur |
| Cet accord entrera en application le premier jour du mois civil suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension. |
Article 12
Extension |
| Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité. |
Article 13
Clause de dénonciation ou de révision |
Chaque partie signataire peut demander la révision de cet accord conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec dans les deux
cas l'obligation de présenter un projet de substitution.
La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois. |
Article 14
Suivi de l'accord |
Il sera mis en place une commission de suivi et d'interprétation de cet accord dans le cadre de la commission paritaire nationale (CPN).
Cette commission se réunira durant la première année qui suivra l'extension du présent accord, une fois par semestre, puis une fois par an pendant 3 ans.
Cette commission établira le bilan des accords d'entreprise passés.
Lors de la signature entre les entreprises et la DDTE, les entreprises s'engagent à communiquer les informations suivantes à la commission paritaire nationale habillement-textile, 46, boulevard de Magenta, 75010 Paris :
- la date de mise en application de l'ARTT dans l'entreprise ;
- l'option ou les options de mise en oeuvre de l'ARTT choisies ; - le nombre d'embauches réalisées et les catégories professionnelles concernées, ainsi que l'évolution des contrats de travail à temps partiel. |
Entrée dans
le dispositif |
Ampleur
de la RTT |
1ère
année |
2ème
année |
3ème
année |
4ème
année |
5ème
année |
| An 2000 |
10 % |
7 000 |
6 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 15 % |
11 000 |
10 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
| An 2001 |
10 % |
6 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
| 15 % |
10 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
| Majoration (selon la date d'entrée dans le dispositif) |
| Majoration |
Date
d'entrée |
1ère
année |
2ème
année |
3ème
année |
4ème
année |
5ème
année |
| Emploi |
quelque
soit la date
d'entrée |
7 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
| 1998 |
4 000 |
2 000 |
1 000 |
|
|
| Majoration entreprise de main d'oeuvre |
1er semestre
1999 |
3 000 |
2 000 |
1 000 |
|
|
2ème semestre
1999 |
2 000 |
1 000 |
|
|
|
|
* Pour les entreprises qui font un effort particulier en matière d'embauche (contrats à durée indéterminée, embauche de chômeurs de longue durée, de personnes handicapées, de jeunes, etc.) ou qui prennent des engagements emplois nettement supérieurs au minimum obligatoire.
** Pour les entreprises dont l'effectif est composé à plus de 60% d'ouvriers et dont plus de 70 % des salaires sont inférieurs à 1,5 fois le SMIC. |
Arrêté du 4 août 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadrede la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles
(Journal officiel du 8 août 1999) |
| Article 1 |
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 21 décembre 1987 et par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des dernières colonnes des deux premiers tableaux figurant à l'annexe relative aux aides financières.
Le paragraphe relatif à l'option n° 1 de l'article 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-2-1, alinéa 5, du code du travail.
L'article 9 relatif au volet offensif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point IV, de la loi du 13 juin 1998.
Article 10 relatif au volet défensif est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, point II, alinéa 2, et point V, de la loi du 13 juin 1998. |
| Article 2 |
| L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. |
| Article 3 |
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 août 1999 |
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J. Marimbert |
Avenant n° 1 du 16 mars 2000
(Etendu par arrêté du 10 novembre 2000 - JO du 22.11.2000) |
| Champ d'application |
| Le présent accord s'applique à tous les ressortissants de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal Officiel sous le numéro 3241. |
Article 1er
Volume du contingent des heures supplémentaires |
| Le contingent des heures supplémentaires reste fixé à 130 heures annuelles, conformément à l'article 6 de l'accord du 4 mai 1999, relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail. |
Article 2
Modalités de paiement des heures supplémentaires |
Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail;
Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d'un
complément de salaire, assorti des majorations légales, s'ajoutant
au salaire de base et correspondant au nombre d'heures supplémentaires
accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Si les heures supplémentaires sont programmées de façon régulière, le salaire correspondant à ces heures peut être lissé sur l'année.
La bonification prévue à l'article L. 212-5-1, du Code du
travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être
attribuée en repos. |
Article 3
Modalités de prise du repos compensateur légal des heures supplémentaires |
| Le délai de prise du repos compensateur des heures supplémentaires, visé à l'article L. 212-5-1 du Code du travail, est déterminé au niveau de chaque entreprise. Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de six
mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve des cas de report définis aux articles D. 212-6, D. 212-8 et D. 212-9 du Code du travail. |
Article 4
Remplacement du paiement des heures supplémentaires
par un repos compensateur conventionnel |
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné.
Les repos compensateurs de l'article L. 212-5-1 du Code du travail se cumulent
avec le repos remplaçant tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes qui y ouvrent droit.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.
Le repos compensateur ne peut être pris que par journée ou demi-journée. |
| Article 5 |
Cet accord entrera en application le premier
jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel
de son arrêté d'extension.
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article
L. 132-10 du Code du travail. |
| Article 6 |
Les parties signataires demandent l'extension
du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 16 mars 2000
|
(Suivent les signatures) |
Arrêté du 10 novembre 2000 portant extension
d'un avenant à un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles
(Journal Officiel du 22 novembre 2000) |
| Article 1er |
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du 16 mars 2000 à l'accord du 4 mai 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion des termes : «des heures complémentaires ainsi que» figurant au premier et au deuxième alinéa de l'article 4.
Le premier alinéa de l'article 2 relatif aux modalités de paiement des heures supplémentaires est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2 sus-mentionné est étendue sous réserve de l'application du quatrième alinéa de l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui prévoit la conclusion d'une convention de forfait, ainsi que des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail. |
| Article 2 |
| L'extension des effets et sanctions de
l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord. |
| Article 3 |
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2000.
|
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J. Marimbert |
Avenant n°
2 du 5 juin 2001
à l'accord du 4 mai 1999
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
(Etendu par arrêté du 10 octobre 2001 - JO du 19 10.2001) |
| Champ d'application |
| Le présent accord s'applique à tous les ressortissants de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal Officiel sous le numéro 3241, qui veulent bénéficier des aides à la réduction du temps de travail. |
| Article 1 |
Le présent accord a pour objet de reconduire l'accord du 4 mai 1999, limité au seul cas des entreprises souhaitant anticiper la date de mise en oeuvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à 35 heures ou 32 heures.
En regard des lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité de l'aménagement et de la réduction du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche, pour les entreprises relevant de la convention collective nationale visée ci-dessus.
Pour permettre une application simple de cet accord, les parties signataires conviennent que l'accord de branche étant suffisamment explicite, il peut être d'application directe pour les entreprises de moins de 10 salariés.
Les entreprises de plus de 10 salariés doivent signer un accord d'entreprise, complétant les dispositions arrêtées par l'accord de branche, avec un délégué syndical ou un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative au plan national. |
Article 2
Lissage de la rémunération en cas de modulation |
Lissage de la rémunération
Lorsque l'entreprise adopte la modulation prévue par l'option
n° 1 de l'article 2 de l'accord de branche du 4 mai 1999, la rémunération est lissée sur la base de 35 heures, ou de l'horaire moyen inférieur.
Régularisation de la rémunération
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de
la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, pour cause de licenciement pour faute grave, de licenciement pour faute lourde ou de démission, en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés, sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ou à l'horaire moyen inférieur. |
Article 3
Entrée en vigueur |
| Cet accord entrera en application le premier
jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté
d'extension. |
Article 4
Extension |
| Les parties signataires demandent l'extension
du présent accord au Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. |
Article 5
Clause de dénonciation ou de révision |
Chaque signataire peut demander la révision de cet accord, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail ou peut le dénoncer, dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail, avec dans les deux cas, l'obligation de présenter un projet de substitution. La commission se réunira dans un délai maximum de 2 mois.
Fait à Paris, le 5 juin 2001
|
| (Suivent les signatures) |
Arrêté du 10 octobre 2001 portant extension d'un avenant
à la convention collective nationale pour le commerce
de détail de l'habillement et des articles textiles
(Journal officiel du 19 octobre 2001) |
| Article 1er |
| Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, telle que modifiée par l'avenant n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 2 du 5 juin 2001 à l'accord de réduction du temps de travail du 4 mai 1999 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée. |
| Article 2 |
| L'extension des effets et sanctions de
l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant. |
| Article 3 |
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 octobre 2001.
|
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J.D. Combrexelle |