| FORMATION PROFESSIONNELLE |
Financement
de la formation professionnelle
Accord du 21 décembre 1994
(Étendu par arrêté du 11 octobre 1995) |
- conditions d'indemnisation des absences
pour maladie (article 8 de l'avenant du 13/10/89)
- jours de congé pour enfant malade (article 9 de l'avenant du 13/10/89)
- montant actuel des primes d'ancienneté (article 10 de l'avenant
du 13/10/89) |
Article 1
Adhésion à l'A.F.O.S. - P.M.E. |
| Conformément aux dispositions législatives
et à celles de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les
signataires conviennent d'adhérer à l'A.F.O.S. - P.M.E.,
sous la condition résolutoire de la création d'une section
professionnelle spéciale réservée au textile habillement. |
Article 2
Champ d'application |
| L'accord s'applique à l'ensemble
des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective
nationale pour le commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles, référencées sous les codes NAF 52-4 A et C. |
Article 3
Ressources de la section |
Les ressources de la section sont notamment
constituées par les contributions des entreprises relevant du champ d'application
dont le versement à la section est rendu obligatoire en application des
dispositions ci-après. Les contributions sont : Pour
toutes les entreprises
- 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage qui, conformément
aux dispositions de l'article 10-16 de l'accord interprofessionnel
du 5 juillet 1994, n'a pas fait l'objet d'un versement direct
par l'entreprise à un ou plusieurs C.F.A. A l'occasion de ce
versement, l'entreprise peut faire état de ses souhaits d'affectation
à un ou plusieurs C.F.A. de son choix. |
Pour les entreprises de
dix salariés au moins
- la totalité de la contribution de 0,4 p. 100 due au titre de la formation
en alternance des jeunes conformément aux dispositions de l'article
20-12 de l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 ;
- 0,1 p. 100 maximum au titre du capital de temps de formation conformément
aux dispositions de l'article 40-15 de l'accord interprofessionnel
du 5 juillet 1994. Le taux de contribution sera fixé par la négociation
prévue à l'article 5 ci-après ;
- un minimum de 10 p. 100 du montant de leur obligation, au titre de la formation
continue, définie à l'article L. 951-1 du code du travail
et conformément aux dispositions de l'article 70-3 de l'accord
interprofessionnel du 5 juillet 1994.
L'entreprise qui en fera la demande obtiendra, dans la limite minimale de
son versement, la prise en charge de toute dépense de formation qu'elle
aura engagée.
Sans préjudice du versement minimal visé ci-dessus, l'entreprise
doit, en outre, verser l'intégralité des sommes correspondantes
au reliquat disponible au 31 décembre de chaque année ; le reliquat
est la différence entre le montant de l'obligation légale
de l'entreprise au titre du plan de formation et les dépenses réalisées
par elle avant le 31 décembre de chaque année, pour l'exécution
de son plan de formation. Pour les entreprises de
moins de dix salariés
- la totalité de la contribution de 0,1 p. 100 due au titre du
financement de la formation en alternance des jeunes ;
- la totalité de la contribution de 0,15 p. 100 due au titre de la formation
continue. |
Article 4
Organismes collecteurs |
| Les sommes visées à l'article
3 sont versées à l'O.P.C.A. A.F.O.S.-P.M.E. et seront affectées
à la section professionnelle du textile habillement. |
Article 5
Engagement de négociation |
En application des dispositions de l'article
40-1 de l'accord interprofessionnel du 3 juillet 1991, reprises à
l'article L. 933-2 du code du travail, les parties signataires conviennent
de se revoir pour négocier, avant le 28 février 1995, en particulier
les points suivants :
- les modalités d'utilisation des fonds collectés au titre
du 0,2 p. 100 de la taxe d'apprentissage ;
- les orientations et conditions de prise en charge des contrats d'alternance
et des conditions d'établissement de la liste des diplômes
pouvant être préparés dans le cadre d'un contrat de
qualification ;
- les conditions de mise en place et les modalités spécifiques d'application
des dispositions de l'article 40-12 de l'accord interprofessionnel
du 5 juillet 1994 relatif au capital de temps de formation ;
- pour les entreprises de moins de dix salariés, les orientations et priorités
d'utilisation du 0,15 p. 100 et ceux en liaison avec les besoins des entreprises
en matière de formation continue. |
Article 6
Création d'une C.P.N.E. |
| Les signataires conviennent de la mise en place
d'une C.P.N.E. |
Article 7
Durée de l'accord |
Le présent accord est conclu pour une
durée de un an à compter du premier jour du mois civil de sa signature.
A défaut de dénonciation totale ou partielle avant l'expiration
de cette durée, l'accord |
Avenant n°
1 du 22 septembre 2000
à l'accord du 21 décembre 1994
relatif au financement de la formation professionnelle
(Etendu par arrêté du 22 février 2001 - JO du 6 mars 2001) |
Article 1er
Création d'un fonds commun professionnel |
Les entreprises versent obligatoirement à
Agefos-PME des contributions relatives au financement de la formation professionnelle
continue.
Pour les entreprises de 10 salariés au moins :
- la totalité de leur contribution relative au financement des contrats
d'insertion en alternance sans être inférieure à 0,4
% du montant de l'assiette de calcul ; - une partie de leur contribution relative au financement du plan de formation sans être inférieure à 10 % de cette même contribution qui ne peut elle-même être inférieure à 0,9 % de l'assiette de calcul.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés :
- la totalité de leur contribution relative au financement des contrats
d'insertion en alternance sans être inférieure à 0,10
% du montant de l'assiette de calcul ni à 100 F ;
- la totalité de leur contribution relative au financement du plan de formation,
sans être inférieure à 0,15 % du montant de l'assiette
de calcul ni à 100 F.
Il est créé un fonds commun professionnel permettant la fongibilité
des contributions versées, au titre du plan de formation, par les entreprises
de 10 salariés au moins et les entreprises de moins de 10 salariés.
Les entreprises versent obligatoirement au fonds commun les contributions au titre
du plan de formation dont la collecte, l'emploi et la gestion sont confiés,
à titre exclusif, à Agefos-PME. |
| Article 2 |
| Le présent avenant sera établi
en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties
contractantes et dépôt dans les conditions prévues à
l'article L. 132-10 du code du travail. |
| Article 3 |
Les organisations signataires conviennent de
solliciter l'extension du présent avenant au ministère de
l'emploi et de la solidarité.
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée
à son extension.
Le présent avenant entrera en application le premier jour du mois civil
suivant la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.
Fait à Paris, le 22 septembre 2000. |
Arrêté
du 22 février 2001 portant extension d'un avenant
à la convention collective nationale pour le commerce de
détail de l'habillement et des articles textiles
(Journal Officiel du 6 mars 2001) |
| Article 1er |
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs
et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant
n° 9 du 26 septembre 1997, les dispositions de l'avenant n° 1 du
22 septembre 2000 à l'accord du 21 décembre 1994 (financement
de la formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée.
Le quatrième alinéa de l'article 1er (création d'un
fonds commun professionnel) est étendu sous réserve de l'application
de l'article R. 952-4 du code du travail. |
| Article 2 |
| L'extension des effets et sanctions de
l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par ledit avenant. |
| Article 3 |
Le directeur des relations du travail est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 2001.
|
Pour le ministre et par délégation
:
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective, P. Florentin |
(Suivent
les signatures) |
Création
d'une commission paritaire nationale
de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 23 avril 1996
(Étendu par arrêté du 16 décembre 1996) |
se poursuivra par tacite reconduction
d'année en année.
Toute dénonciation devra être notifiée au moins trois mois
avant le jour anniversaire de la date de signature du présent accord. |
Article 1
Création d'une C.P.N.E.F.P. |
| Les organisations signataires conviennent d'instituer
une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
dans la branche du commerce de détail de l'habillement et des articles
textiles : codes NAF 52-4 A, 52-4 C, et 52-4 J partiellement. |
Article 2
Composition |
| 1° Collège salariés et collège
employeurs |
Cette commission est composée de la façon
suivante :
- un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants
(un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales
reconnues représentatives au niveau national ;
- un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants
à celui du collège salarial. |
| 2° Bureau |
Tous les deux ans la commission choisit parmi
ses membres un président, un vice-président, un secrétaire
et un secrétaire-adjoint.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement
et paritairement comme suit entre les chambres patronales et les organisations
syndicales de salariés :
- d'une part, président, secrétaire adjoint ;
- d'autre part, vice-président, secrétaire.
Les membres du bureau sont élus par leur collège. |
| 3° Président et vice-président |
Le président et le vice-président
représentent la commission dans le cadre de ses activités. Le président
et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation
et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent
les ordres du jour des séances.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission. |
Article 3
Missions |
| 1° En matière d'emploi |
La C.P.N.E.F.P. a un rôle d'information
et d'étude sur l'évolution de l'emploi :
- elle doit permettre l'information réciproque des organisations
membres sur la situation de l'emploi dans le champ professionnel couvert
par la commission ;
- elle doit étudier la situation de l'emploi et son évolution
;
- elle doit établir un rapport annuel sur la situation de l'emploi.
La C.P.N.E.F.P. peut intervenir dans les licenciements économiques :
- elle doit être informée des licenciements économiques touchant
plus de dix salariés ;
- elle peut participer à l'établissement du plan social.
La C.P.N.E.F.P est invitée à se préoccuper des problèmes
d'emploi soulevés par les déséquilibres durables entre
l'offre et la demande, et des problèmes résultant de l'évolution
des qualifications en fonction notamment de l'introduction et du développement
des nouvelles technologies.
La C.P.N.E.F.P. est enfin conviée à concourir à l'insertion
professionnelle des jeunes :
- elle doit effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes
publics de placement en vue de concourir au placement des jeunes à l'issue
de leur formation ;
- elle doit concourir à l'insertion professionnelle des jeunes, en
particulier dans les conditions fixées par l'accord du 3 juillet
1991 et du 5 juillet 1994. |
| 2° En matière de formation professionnelle,
la C.P.N.E.F.P. a pour mission |
- de participer à l'étude
des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels
existant pour les différents niveaux de qualification ;
- de rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés,
les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation
et le développement de ces moyens ;
- de formuler à cet effet le choix des priorités ainsi que toutes
observations et propositions utiles, notamment de préciser, en liaison
avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité
et d'efficacité des actions de formation ;
- de définir les formations pouvant donner lieu à l'obtention
de certificats de qualification professionnelle ;
- de suivre, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues, l'application
des accords conclus dans le cadre des dispositions de l'article 40-1 de
l'accord du 3 juillet 1991 modifié par l'accord du 5 juillet
1994 ;
- définir les conditions de mise en oeuvre des différents contrats
d'alternance tels que prévus par l'accord du 3 juillet 1991
modifié par l'accord du 5 juillet 1994.
Dans le cadre de sa mission, la Commission paritaire nationale de l'emploi
et de la formation professionnelle (C.P.N.E.F.P.) procède annuellement
à l'examen :
- de l'évolution des diplômes et titres définis par
les instances relevant du ministère de l'éducation nationale,
de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ;
- si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections
d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation
complémentaires, en concertation avec l'échelon régional
;
- des informations sur les activités de formation professionnelle continue
(contenus, objectifs, validation) menées dans la profession. |
Article 4
Fonctionnement |
1° La commission paritaire nationale de
l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins
une fois par an et à chaque fois qu'elle est convoquée par le président
et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres.
La délégation des employeurs assumera les charges du secrétariat
de la C.P.N.E.F.P.
2° En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au
suppléant, lequel à cette occasion, bénéficie des
mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Les suppléants
sont destinataires des mêmes documents.
3° La présence de 3/5 au moins de membres de la commission est requise
pour la validité des délibérations.
4° Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés, chaque membre ne pouvant disposer
de plus de 2 voix y compris la sienne.
5° Il est tenu procès-verbal des séances. Celui-ci est signé
par le président et le vice-président et proposé pour approbation
lors de la réunion suivante.
6° En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière
pourra faire appel à l'arbitrage de la commission paritaire nationale
de la convention collective. |
Article 5
Indemnisations |
(Accord du 15 juin 1999 (étendu par arrêté
du 19 octobre 1999 - J.O. du 30.10.99) annulant et remplaçant l'accord
du 21 janvier 1987 et l'avenant du 18 décembre 1997). Transport
a) Frais de transport en deçà de 500 kilomètres :
- billet SNCF (2e classe), plus suppléments éventuels ;
- frais kilométriques (selon barème établi par l'administration
fiscale), plus frais de parking éventuels.
b) Frais de transport au-delà de 500 kilomètres :
- billet SNCF (2e classe), plus suppléments éventuels, plus couchette
(2e classe) ;
- frais kilométriques (selon barème établi par l'administration
fiscale), plus frais de parking éventuels ;
- billet d'avion (le plus économique), plus frais de transport ville-aéroport
et frais de parking éventuels. Séjour
- forfait hôtel : 19 MG (frais non remboursés lorsque l'option
de la couchette ou du billet d'avion est retenue) ;
- frais de repas : 7 MG. Prise en charge de la participation
aux réunions
Pour la délégation patronale, l'indemnité forfaitaire
de présence est fixée à 22 MG par demi-journée.
Le taux d'absence des salariés mandatés par leur organisation
pour participer aux |
Article 6
Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l'accord |
1° Le présent accord prendra effet
le lendemain du jour suivant la publication au journal officiel de son arrêté
d'extension.
2° Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3° Toute dénonciation devra être notifiée par son auteur
aux autres signataires de la convention moyennant respect d'un préavis
de trois mois. La dénonciation donne lieu à dépôt auprès
de la D.D.T.E., et du greffe de conseil de prud'hommes du lieu de conclusion
de l'accord. La dénonciation ne prend effet qu'à l'expiration
du préavis qui commence à courir à compter de la date de
dépôt auprès de la D.D.T.E.
Fait à Paris, le 23 avril 1996. |
| (Suivent les signatures) |