| NÉGOCIATION COLLECTIVE |
Fonctionnement
de la négociation collective et des instances paritaires
Accord du 23 avril 1996
(Etendu par arrêté du 16 décembre 1996) |
Les parties négociatrices de la convention
collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles conclue le 25 novembre 1987 (n° 3241), constatent
que :
La négociation collective de branche a entraîné la mise en
place de structures particulières de secrétariat, pour chacune des
fédérations et des syndicats d'employeurs signataires de la
convention.
Dans le cadre de l'application de la convention, ces structures spécialisées
:
- assurent les travaux administratifs, notamment l'établissement
des rapports
prévus à l'article L. 132-12 du code du travail ;
- informent les employeurs et les salariés ;
- répondent aux demandes de renseignements et de conseils.
La négociation permanente de la convention et l'application de celle-ci,
en particulier de son article 40, exigent de nombreuses réunions, tant
locales que nationales.
Conformément au protocole d'accord du 21 janvier 1987, les frais
de déplacement et les éventuelles pertes de salaires des membres
employeurs et salariés représentant les organisations syndicales
et patronales signataires à ladite commission paritaire nationale, appelées
à participer aux diverses commissions ou organismes professionnels entrant
dans le champ d'application de la convention collective nationale, sont
pris en charge par les organisations d'employeurs qui siègent dans
les différentes commissions.
La négociation permanente effective requiert la collaboration de conseillers
techniques et la consultation d'experts qui contribuent à faire évoluer
et à parfaire les textes initiaux.
Le nombre d'entreprises petites et moyennes entrant dans le champ d'application
de la convention est considérable. De ce fait, les organisations professionnelles
d'employeurs se sont trouvées dans l'obligation de mettre en
oeuvre des moyens plus importants et beaucoup plus coûteux que dans d'autres
secteurs d'activités.
Compte tenu de ces considérations, et afin que la charge financière du fonctionnement de la négociation collective soit équitablement répartie sur la totalité des entreprises ressortissant du champ d'application de la convention collective nationale, les représentants des organisations des employeurs et ceux des organisations des salariés conviennent de ce qui suit : |
Article 1er
Définition des moyens de financement |
Il est institué un fonds de fonctionnement
de la convention collective et notamment de la commission paritaire, ainsi que
des commissions permanentes créées au niveau national. Le financement,
de ce fait, sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle
et obligatoire, à la charge des entreprises qui entrent dans le champ d'application
de la convention collective nationale, fixée forfaitairement à :
- 150 F par entreprise sans salarié ;
- 350 F par entreprise avec salarié (s) ;
pour lesquels s'ajouteront 0,1 p. 100 sur la masse salariale brute totale
plafonnée à 2 150 F.
Le montant de cette contribution est déterminé par la commission
paritaire et sera réexaminé une fois par an au mois de juillet.
L'organisme chargé de la collecte du recouvrement des fonds est l'I.N.P.C.,
66, avenue du Maine, 75014 Paris, dont les modalités de gestion sont définies
dans la convention signée entre l'I.N.P.C. et les partenaires de
la commission paritaire.
L'ensemble des frais générés par les rappels des procédures
précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.
Tout paiement effectué après la date d'échéance
entraînera des pénalités de retard fixées à
1,50 p. 100 par mois. |
Article 2
Gestion et fonctionnement |
| La gestion des fonds sera assurée paritairement.
La tenue des comptes sera à la charge de la fédération nationale
de l'habillement qui présentera annuellement la situation à
la commission paritaire pour approbation. |
Article 3
Dispositions complémentaires |
Les parties signataires sont convenues d'introduire
une procédure d'extension du présent accord, lequel ne prendra
effet qu'à dater du premier jour du mois suivant la parution de l'arrêté
d'extension au Journal officiel.
La dénonciation du présent accord intervient dans les conditions
prévues à la convention collective précitée.
Les mesures de publicité requises par la loi seront diligentées
par les organisations d'employeurs.
Fait à Paris, le 23 avril 1996 |
(Suivent les signatures)
|
Arrêté
du 16 décembre 1996 portant extension d'accords conclus
dans le cadre de la convention collective nationale
pour le commerce de détail de l'habillement et des articles textiles.
(Journal officiel du 27 décembre 1996) |
réunions paritaires sera considéré
comme temps de travail effectif et payé comme tel.
Les frais seront remboursés par le FNCIP-HT sur présentation des
justificatifs originaux et seront versés, au maximum, à deux personnes
par organisation syndicale représentative. |
| Article 1er |
Sont rendues obligatoires, pour
tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application
de la convention collective nationale pour le commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles du 25 novembre 1987, tel que modifié par l'avenant
n° 1 du 21 décembre 1987, les dispositions de :
L'accord du 23 avril 1996 relatif à la prise en charge des frais
consécutifs au fonctionnement de la négociation collective et des
instances paritaires, conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée, à l'exclusion des termes «150 F par entreprise
sans salarié» figurant au premier tiret de l'article 1er ;
L'accord du 23 avril 1996 portant création d'une commission
paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, conclu
dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'article 4 (1°) est étendu sous réserve de l'application
de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel modifié
du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi. |
| Article 2 |
| L'extension des effets et sanctions des
accords susvisés est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions
prévues par lesdits accords. |
| Article 3 |
Le directeur des relations du travail est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1996
|
Avenant n°
11 du 18 décembre 1997
(Étendu par arrêté du 12 octobre 1998 - J.O. du 21.10.98) |
| Article 1 |
La collecte 1998 portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l'exercice 1997 sera organisée par une association créée spécialement à cet effet et dénommée "Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l'habillement et du textile" (FNCIP-HT).
Fait à Paris, le 18 décembre 1997
|
Avenant n°
13 du 21 avril 1999
(Étendu par arrêté du 19 juillet 1999 - J.O. du 30.07.99) |
| Article 1 |
La collecte pour 1999, et les collectes des années suivantes, portant sur les rémunérations brutes versées au cours de l'exercice 1998, et des exercices suivants, seront organisées par l'association créée spécialement à cet effet et dénommée "FNCIP-HT" (Fonctionnement de la négociation collective et des instances paritaires de l'habillement et du textile).
Fait à Paris, le 21 avril 1999.
|
| (Suivent les signatures) |
| Avenant n° 3 du 16 mars 2000 |
| Article 1 |
Les entreprises entrant dans le champ d'application
de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement
et des articles textiles, ont l'obligation de déclarer leur masse
salariale de l'exercice précédent à l'organisme
chargé de la collecte de la contribution conventionnelle et obligatoire
pour le financement du fonds de fonctionnement de la convention collective, avant
le 1er mars de chaque exercice ou à défaut le premier jour ouvrable.
Les entreprises justifieront du montant de la masse salariale déclarée
par la production de tout document juridique ou comptable et notamment, les comptes
certifiés par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes de
l'entreprise, les déclarations DAS 1, URSSAF. |
| Article 2 |
| A défaut de déclaration de sa masse
salariale dans le délai mentionné à l'article premier,
l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution
conventionnelle et obligatoire calculée sur la base du plafond en vigueur. |
| Article 3 |
Cet accord entrera en application le premier
jour du mois civil suivant la parution au Journal Officiel de son arrêté
d'extension.
L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée
à son extension. Le présent accord est fait en nombre suffisant
d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires
et dépôt dans les conditions prévues à l'article
L. 132-10 du Code du travail. |
| Article 4 |
Les parties signataires demandent l'extension
du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.
Fait à Paris, le 16 mars 2000
|
| (Suivent les signatures) |