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L'ouverture des magasins qui emploient des salariés le dimanche est réglementée par les articles L. 221-4 et suivants du Code du Travail.
Les magasins qui n'emploient aucun salarié le dimanche, et qui sont tenus personnellement par un dirigeant, non salarié, peuvent ouvrir le dimanche sauf dans le cas de l'existence d'un arrêté préfectoral de fermeture pris au titre de l'article L. 221-17 du Code du Travail.
Dans sa commune, le Maire (le Préfet à Paris) peut accorder au titre de l'article L. 221-19 du Code du travail, et après consultation des syndicats de salariés et d'employeurs concernés, et dans la limite de 5 dimanches dans l'année civile, des dérogations permettant d'employer du personnel dans l'ensemble des commerces d'un même secteur d'activité.
L'ouverture des dimanches constitue un enjeu important pour la conquête de parts de marché et certains groupes de distributeurs n'hésitent pas à enfreindre délibérément la loi pour détourner la clientèle au préjudice des commerçants respectueux de la loi.
Ainsi, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 7 mai 1993, a reconnu que : «Le non-respect, par certains employeurs, du repos hebdomadaire, rompant l'égalité au préjudice de ceux qui respectent la règle légale, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et le syndicat qui représente celle-ci a qualité pour agir en référé».
Les sanctions pénales
En l'absence d'autorisation, les établissements qui emploient des salariés le dimanche sont passibles d'amendes de 1 500 € (10 000 F) par personne illégalement employée et de 3 000 € (20 000 F) en cas de récidive.
Art. L. 221-5
Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche.
Art. L. 221-17
Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents (art. L. 221-6), le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou (et) de la région pendant toute la durée de ce repos.
Art. L. 221-19
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du Maire (ou du Préfet s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés.
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an.
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