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Le principe général de vente - échanges - remboursement
Le principe général de vente repose sur larticle 1134 du Code Civil, lequel dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
« Nos articles ne sont ni repris, ni échangés ».
Une vente est parfaite, cest-à-dire définitive, dès lors que le client a payé larticle pour lequel il a accepté le prix et la qualité (couleur, coupe, etc...). A cet égard, il nexiste, dans notre activité, aucun délai de rétractation accordé à lacheteur après la vente.
Le client ne peut donc pas exiger le remboursement ou léchange de son achat.
La possibilité déchanger un article ou de faire un avoir, dans notre profession, ne peut donc dépendre que de la volonté du commerçant, lequel réalise « un geste commercial ».
Toutefois, dans le cas ou lacheteur constaterait des défauts ou des vices cachés qui rendraient impropre son usage, le vendeur est tenu à la restitution du prix.
Dans le cas où larticle est vendu avec un défaut indiqué au client, le vendeur a intérêt à le mentionner sur le ticket de caisse ou la facture.
En tenant compte des pratiques, il est conseillé daccéder aux souhaits déchange ou de remboursement de la clientèle, même en période de soldes.
Les arrhes
Larticle 1590 du Code civil attribue aux arrhes le caractère dun moyen de crédit. Chaque partie est donc libre de se départir du contrat à son gré, quitte à perdre le montant des arrhes. Dans ce cas, celle qui les a données ne peut en demander la restitution ; celle qui les a reçues doit en restituer le double.
L'acompte
Lacompte est un versement anticipé à valoir sur le règlement final dun achat irrévocable.
Le client qui a versé un acompte ne peut se soustraire à ses obligations en abandonnant la somme remise. Le commerçant qui a reçu lacompte ne peut refuser de livrer larticle acheté ou commandé. A défaut dexécution par lune des parties, cette dernière sexpose à une condamnation à dommages et intérêts.
Pour des raisons pratiques nous vous recommandons de recevoir tout versement partiel en tant quarrhes.
Le paiement par chèque
Il est tout à fait légal quun commerçant naccepte pas les chèques ou quil ne les accepte quau-dessus dun montant minimal.
La monnaie ayant cours légal, cest-à-dire celle que vous êtes obligé daccepter, est la monnaie fiduciaire constituée par les billets de la Banque de France et la monnaie métallique représentée par les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie ne sont toutefois obligatoirement acceptées que jusquà un montant maximum variant selon leur valeur.
Le chèque est quant à lui un moyen de paiement valable et légal mais il nest pas obligatoire et forcé. Le commerçant peut exiger la présentation dune pièce didentité avec photo.
En revanche, un commerçant doit accepter les règlements par chèque lorsquil est adhérent dun centre de gestion agréé.
Le professionnel adhérent au centre de gestion agréé est dailleurs tenu de signaler quil accepte les règlements par chèque.
En outre, les particuliers non commerçants sont tenus deffectuer par chèque barré, par virement bancaire ou postal, par carte de crédit ou de paiement, le règlement de tous les biens ou services dun montant supérieur à 3 050 €. Ce seuil est fixé à 1 525 € pour les bijoux, pierreries, objets dart, de collection ou dantiquité.
Postdater un chèque constitue une infraction sanctionnée par une amende égale à 6 % du montant du chèque.
La durée de validité dun chèque bancaire est de 1 an et 8 jours.
Laffichage des prix
Il est obligatoire dafficher les prix sur les articles en exposition dans les vitrines mais aussi sur les présentations à lintérieur du magasin.
La réglementation (arrêté du 3 décembre 1987) impose en effet que le prix soit visible sans que le consommateur nait à le demander.
Nhésitez pas à consulter le «Précis des Réglementations».
Textes de référence
Articles L.112-8 et L. 112-9 du code monétaire et financier.
Article 4 du décret n°59-1450 du 22 décembre 1959 et article 2 du décret n°65-16 du 9 janvier 1965
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